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srangers > guette J’un peuple contre un peuple , guerre d'uíi particu-lier contre un particulier.

Cc leroit en vain qu’on vouJroit définir la justiceou injusticed’tmeguerre. Le mot de julte est défini en Allemagne autrement qu’en Fran-ce & en Espagne > c’est pourtant une choie certaine que la défensecontre ks aggrestéurs violens dans l'état de nature où font les Rois ,est juste & légitime ; mais il est trcs-difficile de déterminer la justicedes guerres des premiers aggrestéurs.

La guerre civile ou intestine est celle qui se fait entre les sujetsd’une même Nation'» d’un même Roïaume ou République» d’unmê-me État. Les gens -prudens à cause de l’incertitudc du succès duneguerre civile, font tien d entretenir des intelligences dans tous les par-tis» afin de se ranger avec honneur à celui qui aura le dessus. Cetteprudence est d’usage en Pologne, il y a des familles dévouées singu-lièrement à un parti, d'autrcs qui observent cette sccrette neutralité,«n ne se dévouant point pour aucun des pretendans. La prudente dechacun des prétendant n’est pas facile à tenir, si l’un des deux triom-phe , il doit faire bonne guerre aux partisans de l’autre. Leur faire lemoins de mal qu’il est possible, user d’amnistic » & faire sentir qu’il n’afait cc qu’il a fait (qui paroic odieux, )que pour soutenir son droit bienprouvé, & pour contribuer au gouvernement à venir, plein de dou-ceur Sc de justice : si au contraire il est en risque, il doit avoir du cou-rage de reste, pour renier la fortune, & ramener les esprits à lui patí» fermeté. De patt & d'autre il est juste & raisonnable de penser quechacun ayant une présomption raisonnable, qu’il est dans Ion devoircn «'attachant a tel parti , il mérite d erre ménagé par le vainqueur,puisque le juste n’a été manifesté que par le íùccès. D’ailleurs si levainqueur a pû absoumenc ( à cause de la vicissitude des armes ) setrouver le vaincu, il a dû souhaiter que l’on eût employé envers luile même ménagement de l'amnistie , si le succès ne lui avoir pointétc favorable : si quelqu'un demande sor quelle Loi je fonde monopinion, je répondrai que c’est par la Loi de l’huinanité connaturelleà [‘homme) qui lui inspire deux choses, l’une de fuir les occasions dedétruire Sc faire du mal, l’autre ( quand il y est forcé pout soutenirion bien & son droit) de faire le moins de mal qu’il est possible, Sc seporter à ccffer au plûtôc tout acte destructif & d’nostilitc. L’usage desmanifestes , ou si vous voulés, l’usage des écrits de motif de droitépargnent bien des malheurs, parce qu’ils éteignent les so|ers de guer-re , ôtent l’opiniátreté & l'obstination aveugle Sc indomptée des con-testans. La guerre étrangère a été l’objct de tout ce qui a été dit cj-devant, aussi bien que ce qui regarde la guerre d’unc Nation contrel’autre ; à l’égard de la guerre d’un particulier contre un autre parti-culier , elle n est point licite en elle-mcme du côté de l’aggreflèur, &elle n’est plus d'uíage en France, ni ne devroit être d'ulage dans au-cune société civile, qui a des Juges & sages pour discerner le juste del'injuste. Car être Juge en sa propre eau k dans la société, est établirfa foible puissance contre la puissance publique , qui est invincible &irrésistible, ce qui montre évidemment la folie de cc particulier ; c’étoitpourtant autrefois un privilège qu’avoient Ls Gentilshommes de dé-déclarer la guerre à celui dont aïs avoient reçu quelque grande inju-re, au lieu de le poursuivre en justice, ce qui sefaisoit pourtant avec

S iuelque formalité. Charkmagne tâcha: en vain de remédier à ce dé-ordre. qui avoir déja duré plusieurs siécles , & ce ne fût qu’aprêsLouis XI. qu on n’en a plus entendu parler. A l’occasion des Ordon-nances de Charkmagne & de Louis XI. il est utile de joindre lesOrdonnances de nos derniers Rois fur les choses différentes, qui con-cernent la guerre Sc police de la guerre. On ne rapportera que leschoses les plus remarquables. En l an 156). fous Charles IX. fût unÉdit, qu'on peut appcller pieux, portant défenses aux gen* de guer-re & à tous autres, de loger dans les maisons des Curés du Diocèsede Paris, donné à Paris k 18. Octobre 1363. Le même Charles IX.en 1567. donna une Déckraton fort favorable aux gens de guerre,portant défenses de saisir Sc arrêter entre les mains du Trésorier del’épatgne, les gages des Officiers du Roi. Sous Henri III. on a à re-marquer des bons Régkmens faits dans divers Édits Sc Déclarations,dont voici les plus remarquables. En 1 373, Édit du Roi, portant Rè-glement pour la Police des gens de guerre, il fut donné à Paris lepremier Juillet. Cet Édit est fort important, puisque sans cette Poli-ce , les Militaires destinés pour k bien Sc conservation des citoïens, leurdeviendroienc onéreux, & en quelque maniéré ennemis. En 1 y78. sotune Déclaration du Roi > qui accorde la collation des places de Réli-gicux laïcs dans les Abbayes Sc Prieurés du Royaume à des Capitai-nes, Gentilshommes & Soldats bleffés pour 1 e service du Roi, don-née le 4. Mars 1378. On peut dite que cette disposition est bien sage,puisqu’elk donne aux Officiers Sc autres Militaires, 1 e moyen de pas-ser le reste de leurs jours tranquillement, Sc sc préparer à une mortChrétienne, Sc de l’autre fait sentit plus évidemment le bonheur despersonnes Religieuses, qui n’ont obtenu leur sacré loisir que par les pé-rils, les fatigues & le sang de ceux qu'ils voïent devant leurs yeux.Le méme Roi remédia à un grand abus par son Édit, portant défen-ses de faire aucunes levées de gens de guerre fans la permission duRoi, à peine de confiscation de corps & de biens ; cet Édit fut don-né le 16. Juin t f S1. Et comme cn 1383. on s’apperçue de quelquesinfractions, k Roi donna un Édit, portant & réitérant les mémes dé-fenses à tous ses sujets de quelque état & condition qu’ils fussent, defai.e aucune levée par amas de gens de guerre, tant de cheval, que depi d, donné à S. Germain en Laye le 16. Décembre r f 83. La rai-son cn est, parce ou ccs levées sont pour les Roïaumcs étrangers, oupour 1 e dedans du Roïaume; à l’égard des Pais étrangers, le Roi eûtraison de ne vouloir point qu’on privât le Royaume de sujets Sc dcSoldats pour la défense de la patrie. A 1 égard du dedans du Roïau-mc , ces levées de Soldats fans ordre du Roi ne pourroient être qu’o-di uses Sc suspectes. Le méme Henri, outre fa Déclaration en fa-veur des Militaires, devenus invalides de l'an 1378 ci-devant citée,voulut en faveur des mémes donner un Édit dans le mcme esprit enifSf. portant Règlement pout la collation des places des Religieux

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laïcs, dan* les Abbayes Sc Prieurés du Roïaume à des Capitaines »Gentilshommes 3 c Soldats bleíìcs pour le service du Roi & de la Cou-ronne , & portant confirmation de la Déclaration susdite du 4. Mats1 j78.Ce dernier Édit d'Henri III. fut donné à Paris au mois de Fé-vrier 1 585. & registréc le z o. Décembre audit an. Henri IV. fit plu-sieurs Déclarations pour le Règlement des gens de guerre, & en leurfaveur il donna une Déclaration eh 15-6. portant confirmation dcl’Édit d’Henri III. du mois de Février 1383, pour la collation des pla-ces de Religieux laïcs dans les Abbayes & Prieurés du Roïaume àdes Capitaines , Gentilshommes & Soldats blessés pout le service duRoi Sc de la Couronne, donnée âRouen au mois de Novembre i;?6.Le même Henri IV. donna deux Déclarations pour le rcglemencdes gens de guerre, l’une fut une Déclaration de cc Roi en 1/91.contre les Capitaines, qui ont pris les deniers des recettes du Roi,donnée au Camp devant Rouen k 18. Décembre. L’autre Déclarationfut en i J97. portant défenses aux gens de guerre de courir les Champs,donné à Paris k 14. Février 1597-

Louis XIII. fit plusieurs Édits & Déclarations à limitation des Roisses prédécesseurs, pour le règlement des choses qui concernent ce pré-sent article de la guerre, dont nous rapporterons ks suivans.

En 1613. Louis XIII. donna une Déclaration , portant confirma-tion des Édits faits par ses prédécesseurs en faveur des Gentilshommesestropiés au service du Roi, pour ks places d’oblats ou Religieux laïcs,cette Déclaration fut donnée à Paris au mois de Septembre 1613. ré-gistréc k xx. Janvier 1614. Voyez le premier volume des Ordotmmcttde Louis XHL fol. 476.

Sous le règne du même Roi Louis XIII. parurent aussi les Édits &Déclarations suivans.

En 1616. Édit du Roi, portant défenses dc lever des gens de guer-re, donné à Paris 1 e 19. Novembre t«i6. En mil six cens dix-sepefut donné fur k sujet précédent nouvel Édit, portant défenses de fai-re aucune levée de gens de guerre, en confirmation de ce qui avoirété déclaré par les Rois ses prédécesseurs. En 161.4. Déclaration duRoi, portant que toutes les Abbayes du Royaume payeront chacune100. livres pour la nourriture & entretien d’un Soldat estropié , don-née à Paris au mois de Mars rfudit an. En 1630. autre Déclarationdu Roi. en conséquence de celle du mois de Mars précédent, pout lanourriture des Soldats estropiés, cette derniere fut donnée le za. Mai1630. En 1635. Déclaration du Roi, portant Règlement pour l'ArtMilitaire & le soulagement des sujets du Roi, donnée à St. Germainen Laye le 14. Février mil six cens trente trois. En la même aimée16 3 3. fut donné un Édit du Roi, portant établissement d’une Com-munauté ou Ordre dc Chevalerie, fous le nom Sc titre de Comman-deur de S. Louis, pour la nourriture & entretien de tous les Soldatsestropiés à la guerre pour le service du Roi. Règlement tant pour laperception des deniers qui feront à cet effet levés fur toutes les Ab-bayes & Prieurés du Royaume, en exécution des Déclarations desmois de Mats 1614. Sc zo. Mai 1630. que pour l'ordre & bâtiment dcladite Commanderie, qui sera faite au lieu & place du Château dc Bi-cêtre, donné à St. Germain en Laye au mois de Novembre 1633.régistré au Grand Conseil k Z9. Décembre audit an. Je finirai k ré-gné dc Louis XIII. Sc les Édits que ce Roi fit à i’égard de l’article de laguerre par deux Déclarations faites pout obvier aux désertions. Lapremiete Déclaration fur ce sujet sut en l’an susdit 163 5. par laquel-le ks Officiers Sc Chefs des troupes du Roi, qui sont nobles & quidésertent sont déclarés roturiers, Sc ks autres de condition roturière,sont condamnés aux galères. Sc ks simples Soldats à la mort, donnéeà Chantilli le 8. Août 1633. régistrée le 7. Septembre suivant. Cet-te Déclaration fut suivie par une nouvelle , portant Règlement poutla peine des déserteurs des armées du Roi, en conséquence de celledu huit Août précédent ; cette derniere Déclaration fut donnée â St.Germain en Laye le 18. Décembre 1633.

Nous voici arrivés au régné dc Louis XIV, régné où la sagessede la Police de nos anciens Rois est comme amaslée , concentrée &tendue complettc fur lc présent article de la guerre. Le siécle de cePrince a été comme une pepiniere d’Édits & Ordonnances salutairespour 1 e bon ordre, Sc maintien de ce bon ordre, en tout ooinr dePolice. Voici quelques-uncs de ccs Ordonnances, pour le méme bonordre sor k point particulier de la guerre. En 1644. fut donné unÉdit du Roi, portant création d'offia s de six Conseillers dc Sa Majesté,premiers & principaux Commis des Trésoriers de l'ordinaire des guer-res, donné au mois de Décembre dudit an, régistré cn fa Chambredes Comptes le 13. Mai 1647. Cet Édit fut suivi des Lettres-Patcntc-sde Sa Majesté, portant jussion à la Chambre des Comptes, pour lavérification de l’Édit du présent mois de Décembre, couchant lesCommis des Trésoriers de l’otdinaire des guerres, données à Paris le19. Décembre 1644. régistrées le 13. Mai 1643. SecondesLettre-Pa-tentes > portant seconde jussion à ladite Chambre pour la vérificationde l’Édit, ces Lettres furent données à Paris le 6. Février. NouvellesLettrcs-Patentes, portant troisième jussion données 1 e 13. Mars 1643.Nouvelles Lettres-Patentes, portant quatrième jussion à ladite Cham-bre, données à Paris k 4. Mai 1643. En 1660. fut la Déclaration duRoi , portant que les Trésoriers Généraux de l’cxtraordinaire desguerres Sc Cavaleries legeres , ks Trésoriers Provinciaux Sc leursCommis, Officiers Sc gens de guerre de pied Sc de cheval, Com-missaires Controlleurs & Munitionnaires, plaideront en premiete ins-tance , cn demandant & défendant , sur tous les procès mûs & àmouvoir, concernant k manîment dc leurs charges Sc administrationd’ícelles , par-devant les Officiers de la Connétablie Sc Maréchausséede France, Sc par appel en U Cour, avec défense à routes autresCoûts Sc Juges quelconques de prendre connoissancc des matièresportées par ladite Déclaration; défense pareillement aux ProcureursSc Solliciteurs de procès, Huissiers ScSergensde donner desaffignationsailleurs qu’audit siège , Sc ordonnant que coures ks instances pen-dantes Sc indécises au Conseil du Roi Sc ailleurs. seront renvoyéesaudit siège, Sc portant autres Rcgkmens. Donnés â Arles au mois de