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Janvier 765b. ïegistrée au Paiement le 5 Février suivant, & ail siègede la Connétablie le 10 Janvier audit an.
Cette Déclaration <lu Roi suc luivie d’un Arrêt du Parlemeht > à l'oc-casion de la précédente Déclaration du Roi. Ledit Arrêt portant en-registrement de ladite Déclaration du Roi, du mois de Janvier précc-dept, concernant les Trésoriers de l’extraordinaire des guerres, Lr pourêtre exécutée selon sa forme & teneur , publié en la Communautédes Avocats & Procureurs, avec l’extrait des articles concernant la Ju-ridiction de la Connétablie & Maréchauílce a la Table de Marbre duPalais a Paris. Fait en Parlement le 3 Février 1660. registre en laditeConnétablie le 10 dudit mois.
Articles & extraits des Ordonnances arrêtées dans les États Géné-raux Sc vérifiées en Parlement ,Sc des Édits & Déclarations, contenant11. articles , dont le douzième est remarquable & est tiré des Ordon-nances de 1336. Si de l’Ordonnance du 1 ; Novembre 1617. portansRéglcmens pour la Justice Militaire Sc Juridiction Royale, Civile. Po-litique & Criminelle des Officiers du Siège de la Connétablie & Ma-réchaulTéc de France á la Table de Marbre du Palais à Paris, par les-quels il est justifié que le droit de Commitimus aux Requêtes, n’a lieuici > registré en la Connétablie au mois de Mars 1660. Dans la mê-me année 1660. fut donnée une Déclaration , portant pardon Sc abo-lition en faveur de ceux des troupes qui ont commis des excès & desdésordres durant la guerre, & habitans de la Frontière & Province duRoyaume où les gens'dc guerre ont pâlie , logé & séjourné, donnéeau mois de Novembre 1660. registrée le zi Janvic* 1661. Voyez lehuitième Vol. des Ordonnances de Louis XIV. fol. 90. Ensuite suivent troisArrêts du Conseil en faveur & soulagement des Officiers servans dansles armées du Roi. r. Arrêt du Conseil d’État, portant continuationde la Utrféancc accordée aux Officiers servans dans les troupes > despoursuites faites contt'eux pour raiíbn des taxes pour !es francs-fiefs ;fait au Conseil le 7 Avril 1674! r. Autre Arrêt du Coníeil d État, por-tant main-lcvée des saisies qui fe trouveront faites fur les fiefs appartc-nans aux Gentilshommes & autres sujets au ban & anierc-ban , quidoivent aller cette.^nnée servit le Roi dans ses armées ; fait au Con-seil !c 3 Septembre 1674. 3. Arrêt du Conseil d’État, qui proroge lasutséanee accordée aux Officiers servans dans les troupes de Sa Majes-té , jusqu'au dernier jour d’Octobre 1673. pour raison des taxes des.franc-siefs-i fait au Conseil !e z? Décembre 1674. Ces Arrêts du Con-seil lont d’une grande équité , étant d'une extrême bienséance Si con-venance de ménager les biens de ceux qui prodiguent leur vie pour leservice du Roi » de l’État & de la Patiie,
En 1687. fut donnée Ordonnance fort nécessaire , c’est celle quiconcerne le logement des gens de guerre, Sc ceux qui en sont exempts,en exécution du Règlement fait par Sa Majesté à Poitiers le 4 Novem-bre 1631. faite le 30 Janvier 1687- A l’égard du même logement desgens de guerre , & de 1 ordre qu’il y a à observer . fut donné un Édit«n 16-z. par le Roi, portant création en titre d’ofiìce formé Sc héré-ditaire’d’un Conseiller Com miliaire particulier aux revûës& logemensdes g< ns de guerre dans chacune des Villes , Bourgs & lieux d’étapedu Royaume , pour y résider & conjointement avec les Maires , Éche-vins, Consuls , Cap rouis , Jurats ou Syndics , faire les revûés destroupes qui y passeroient ou féjourneroient , même celles des mili-ces , desquelles revues ils tiendroient registre & en figrreroient troisextraits de chacune ; l’un defquels íeroit par eux envoyé au Sécretairedes commandemens de Sa Majesté , ayant le département dc la guer-re. TJn autre aux Commissaires départis dans les Généralitez où lesrevues auroient été faites ; & l’autre délivrée à TEntrepreneur des éta-pes pour en faire la distribution : cet Édit fut donné a Versailles auinois d’Aoiït 169t. registré au Parlement le z7 dudir. Voyez Recueil de‘Besogne, Imprimeur à Rouen, de l'annee 17 oz. pag. 34c. En TannéeÏ693. a été un Arrêt du Conseil d État , qui a ordonné que les Com-missaires & Controileurs des guerres jouiront de tous les droits , pri-vilèges , franchises Sc exceptions à eux attribuées > à Tinstat des Offi-ciers Commensaux de la maison du Roi , dans les lieux de leurs de-meures ordinaires , & par tour où leurs biens étoient assis , soit quelefdits Commissaires siílcnt en personne les fonctions de leur charge ,& à cet ester résidaísenr en d'autres lieux que ceux de la situation deleurs biens , ou que ne pouvans vaquer à Texercicc de leurfdites char-ges , ils présentassent à Sa Majesté d’autres personnes pour en faire lesfonctions suivant la faculté qui leur a cté accordée d’y commettre 5fait au Conseil le 16 Juin 169.N Autre Arrêt du Conseil d’Érar, qui aordonné que lefdits Com miliaires des guerres feroient & demeure-roient conservez , Sc jouiroienc de tous les droits & privilèges quiavoient été ci-devant attribuez aux anciens Commissaires des guerrespar les Édits , Déclarations , Régiemens 3 c Ordonnances de Sa Majes-té & des Rois les prédécesseurs j fait au Conseil le 7 Juillet 1693. En1C97. sut un Arrêt du Conseil d’État, poitant Règlement pour lesCommissaires & Controileurs des guerres , créez par Édit du mois dcDécembre 1691. qui ordonne qu’ils reconnoìtrorit la Juridiction desOfficiers de la Connétablie & Marcchauflée de France , comme fai-soient les anciens Commissaires & Controileurs des guerres supprimez;fait au Conseil le 30 Avril 1697. Dans la même année , le 8 Mai,fur rendue Sentence de la Connétablie Sc Maréchaussée de France à laTable de Marbre du Palais de Paris , portant Règlement concernantles Commissures & Controileurs des guerres, rendue le 8 Mai 1697.la suivante Déclaration du Roi , donnée en la même année , est fortfavorable aux gens qui ont servi le Roi dans ses armées ; voici son ti-tre Sc fa teneur. Déclaration du Roi , qui ordonne que ceux qui ontservi dans les places ou armées de terre & de mer pendant la dernierecampagne , & qui font congédiez à Toccasion de la réforme , tetonr-eans dans les Provinces & lieux de leurs habitations pour y faire leursdemeures ordinaires > ne seront impoli z qu’à cinq fols dans les rollcsdes tailles , à commencer au premier Octobre 1698. ce qui fera exé-• curé pendant deux années pour ceux qui font matiez , & pendantquttre ans pour ceux qui s’y établiront par mariage , à compter dujour qu’ils feront retournez chez eux; St aunes privilèges portez dansTome I.
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la méme Déclaration, donné à Versailles le premier Décembre 1697.registrée en la Cour des Aides le 7 dudit mois.
Autre Déclaration du Roi en faveur de ceux qui oílt servi dahs lesarmées, contenant 13 articles , donnée à Versailles le 1. Février 1698»registrée au Parlement le 7, & cn la Cour des Aides le z y dudir mois.
Autre Déclaration en faveur même des déserteurs > en voici le titre.Ordonnance de Louis XIV. portant pardon du crime de désertioncommis dans les troupes , jusqu’au I. Octobre 1697. Cette Ordon-nance fut faite le 13 Mais 1698.
Autre Ordonnance en faveur des Gentilshommes qu’on nommeCadets; en voici le titre & teneurs. Ordonnance du Roi,portantqu'ilfera entretenu dans chacune des Compagnies des Gardes Françoifes lenombre des Gentilshommes qui feront reçus par le Sieur Duc deGuiche , Colonel dudir Régiment, pour y servir en qualité de Cadets,lesquels feront payez à raison de quinze livres par mois, & feront com-pris dans les revues des Commissaires des guerres chargez de la poli-ce dudit Régiment . fur les certificats dudir Sieur Duc de Guiche ; fairà Paris le zo Mai 1716.
Dans la même année le Roi fit un Règlement trés-important peurTordre Sc la discipline qu’il a voulu être observée par ses troupes,tant Françoifes qu’étrangeres, lorfqu’elles marcheront en route dansle Royaume, ou qu’elles seront dans leurs garnisons , contenant 71.articles ; fait à Paris le 4 Juillet 1716. En la même année deux moisaprès, fur fait un second Règlement fur lc même sujet , compose de30 articles , touchant le logement des troupes qui seront envoyéesdans les Villes du dedans du Royaume; fait à Paris le z 3 Octo-bre 1716. En Tannée 1718. lc Roi réitéra le méme Règlement Scen mêmes termes qu’il avoir fait deux ans auparavant, le 4 Juilletpour ['observation de Tordre & discipline des croupes , tanc Françoise*qu’étrangeres. P.ir tous ces Édits Sc Régiemens on voit que coût cilréglé en France avec beaucoup d’ordre fur le fait de la guerre & de»gens de guerre, Officiers & Soldats. J’ajouterai encore ici deux Décla-rations de guerre, Tune en 170t. fous ce titre. Ordonnance de LouisXIV. portant Déclaration de guerre contre l’Empereur , l’Angleterre ,les États Généraux des Provinces-Unies & leurs Alliez ; faite à Mar-ly 3 Juillet 170Z. L’autre en 1719. fous ce titre. Ordonnance du Roi,portant Déclaration de guerre contre l’Efpagne ; faite à Paris le 9 Jan-vier 1719-
A l’égard de Tctymologie du mot guerre , il vient, dit-osl , de Tan-cicn Germanique werren, d’où les écrivains de la baise latinité ( felorldu Gange & Ménagé) ont fait wtrra, guerre. II ne paroìr pas néces-saire de consulter le vieux Germain ; mais si un étranger veut recensele mot François guerre , je lui dirai que dans Tissage présent de la lan-gue Flamande Sc Hollandoise, il y a deux mots qui lui feront connoî-crc les deux efpeces de guerre ; savoir, Toffeníïve & la deffènsive , cesdeux mots Hbllandois sont , 1. warren , brouiller, mettre cn désor-dre & confusion , embarrasser. Voilà qui marque la guerre offensi-ve : z. weerm , deffendrç, protéger , soutenir , résister , repousser laforce par la force. Voila qui marqutra la guerre dcstèníîvc, & dans la-quelle on repousse la force pat la force ; Sc pour finir par où on acommencé , je supporterai & approuverai ce titre, Traité du droit de Iaguerre , pris dans le sens de la seconde étymologie , parce que la na-ture permet Sc inspire méme la deffense ; mats je ferai difficulté dereconnoïtre que droit Sc guerre offensive, soient d. s mots faits Tun pourl’autre à proprement pat set ; puisque selon Hobbes, hors de la socié-té chacun peut étendre fa volonté Sc cupidité aussi loin que son pou-voir Sc sa force ; celle est la constitution naturelle du cœur de l’hotn-me , si la Loi de Dieu ne le borne à ce qu’il prescrit par la révélationen vertu de son domaine souverain fui' toute créature. Tout le droitqu’on peut établir hors la supposition de la socie»é civile, ne peutconsister que dans l’obligation d’obéïr aux Loix divines comme divi-nes , Sc aux Loix humaines si Dieu les autôrise , fur quoi S. Paul aexpliqué nettement le devoir de í’homme Chrétien, Cette doctrineest connotée par Tétymologie du mot jus , qui lignifie en Latin ce qneTon appelle le droit en François ; or jus le droit, n’est autre chose quejuffum, commandement ; savoir, ou le commandement de l’Érre infi-niment bon, sage & puissant, qui est Dieu seul ,011 Je commandementde celui qui peut nous forcer à obéir, ou de celui qui s’est rendu aima-ble Sc vénérable par fa bonté Sf. sagesse ; ou de celui qui est vainqueur& notfS tient dans ['esclavage , ou en tel dégré de servitude qu’il luiplaie nous imposer. Dans ces étymologies il saur être averti que le»w de la langue Hollandoise , sc changent cn g en François, Willem ,GtiiUelmùs , Guillaume, &c.
GUET. En la Pratique Sc dans la Police est ainsi employé. Guet-,ù pens , est lorfqu’une personne s’est mise cn embuscade à dessein d'enassassiner un autre. Le guet-à-pens est un cas Présidial ou Prévôtal, quisc juge en dernier ressort Sc sans appel. Guet signifie garde, d'où vrentque tout dc méme qu’il y avoir à Rome un Magistrat qu’on appellaitPrafeBus vigilum > Préfet de la nuit : nous voyons à Parts un Officierq Ton nomme Chevalier du Guet, lequel doit marcher pendant cer-ra'nes heures de la nuit avec ses Archers pour empêcher 1 e désordre ;Voyez Charondas fur [Ordonnance de Louis XI. rapporté au Code Henri ,livr. 20. tit. 4. Guet & garde est un droit Seigneurial , qui a été éva-lué en argent depuis que les Seigneurs ont cessé d’avoir des forteres-ses ; voyez le méme Charondas. Les gens du guet font des’ Cavaliersgens de pied qui vont la nuit dans une Ville, pour tâcher de surpren-dre l*s voleurs & empêcher les désordres , & font leur ronde depuishuit heures en Été & depuis cinq en Hiver jufqu'à une heure aprè*minuit : comme nous ayons vû ci-ddlùs Charondas , qui a cité TOr-donnance de Louis XI. fur le guet, on sera pcut-ctre bien aise de savoir& voir ici les Ordonnances & Édits fur le méme sujet, fous les Roisqui ont suivi Louis XI. fur tout ce qu’ont fair là-dessus François I. en1313. Henri II. en 1347. François II. en 1339. Charles IX. en 1361.Henri III. en 1374. Henri IV. en 1589. Louis XIII. en 1610. Sc enfinLouis XIV. fur tour aux années 1643 , 1 áyz, &c. jufqu’à la régence-suivie après fa mort,
D d d François