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neurs de Livres, suivant I’Ârticle 7. uste assignationou Billet, dans lequel il doit mettre au lieu dunomde celui auquel le transport se fait autrement, lesparoles suivantes : A mo't-mêmepar caijse ; & lorsquele Teneur de Livres trouve que l’Assignant a enBanque autant d’avance que son Billet porte, il doitdéfalquer cette somme assignée sur som compte, &signer ce Billet de son propre nom, & renvoyer ainsil’assignant aux Caissiers, qui doivent incessammentpayer cette somme, en rabatant i pour mille pour leprofit de la Banque ; toutes ces dites sommes doi-vent être reçues le même jour des Caissiers , & em-portées hors de la Banque, fous les mêmes peinesqu 1 on a ordonné dans T Article précédent ; a moinsqu’il ne fût -impossible aux Caissiers de faire le paye-ment par le grand nombre des affaires dont ils, setrouveroient accablés ce jour-ik ; & en tel cas ilsdoivent enregistrer les dites Assignations dans un Li-vre exprès, afin qu’eiles soient payées les premiè-res le jour suivant.
XVI. Lorsque quelqu’un, demande d’être créditésur le compte qu’il a dans la Banque des Espèces,des avances qu’il a dans la Banque courante, &que ce soit en tout ou en partie, il portera dans laBanque courante un Billet de Caisse du contenu pré-cédent , & le livrera a un des Teneurs de Livres ;
& lors que celui-ci aura transcrit sur le compte del’Assignant la somme contenue dans ce Billet, & qu’ilama souscrit ce Billet suivant l’Article précédent, &renvoyé aux Caissiers ; l’Assignant ira le présenteraux Caissiers, & leur dira que la valeur de la sommemarquée doit être transportée sur son Compte de laBanque en espèces ; cela étant fait, la Banque cou-rante fait encore transporter le même jour cette som-"nne dans la Banque en espèces, ensorte que le pro-priétaire en peut disposer le jour suivant, ou le re-cevoir comptant.
XVII Quiconque veut transporter de son argent,qu’il a dans la Banque en espèces, for son comptedans la Banque courante, peut également le rece-voir ou en disposer le jour suivant.
XVin. On ne peut pas porter dans la Banquecourante, soit par caisse , soit par transport, audessous de la somme de ioo marcs ; on n’y marque-ra non plus en compte aucuns deniers au dessousdu nombre de 6.
XIX. Quoique les Teneurs de Livres ne soientpas obligés de donner réponse a ceux qui viennentaprès p heures du matin, pour s’informer de leursaffaires , ou pour y accorder j & qu ils ne soient pastenus non plus de recevoir les Assignations après 11heures du matin ; cependant on laisse a leur discré-tion , de favoriser un chacun, comme ils le trou-veront a propos, après ç & 11 heures respectives ;on leur permet encore de recevoir des Assignationsles après-midi depuis 3 jufqu’a 5 heures, dont ilsrecevront pour chaque Assignation, qu’on y porterales après-midi, 2 sols pour leur profit ; mais il fauthìen noter , que les Assignations par caisse n’y se-ront reçues en aucune manière après,n heures dumatin.
XX. Lorsque deux personnes ont un comptecommun dans la Banque courante , & relatif aleurs deux noms, on a trouvé bon de régler , quelors qu’un d’eux y porte une Assgnation, cela doitêtre aussi valable, que si tous ensemble s’étoient trou-vés en même tems a la Banque.
XXI. Lorsque quelqu’un vient a mourir, le trans-port de son compte, ou sur son co mote , doit relierfermé dans la Banque courante , comme c’est la coû-tume dans la banque en espèces, jufqu’k-ce que laveuve & les héritiers ayent été pourvus de Cura-teurs ou de Tuteurs; lesquels, après leur commis-sion , & après une fuprlirrue préalable , y seront au-torisés var un Décret du Sénat; mais lorsque le maria institué sa femme par Testament, Tutrice de ses
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enfans , & lui a confié l’administration de l’hérsta-ge , ou qu’une femme prend un compte particulierdans cette Banque courante, de son propre bien,
& for son propre nom , elle y peut transporter parson Curateur militaire, ou par un autre Commis-sionnaire autorisé d’eux deux.
XXII. L’argent que quelqu’un a en avance dansla Banque courante, ne peut ni ne doit être arrêta-ble en aucune maniéré ; mais si quelqu’un failoit uneBanqueroute publique , les avances, suivant les Con-stitutions de la Ville, resteront en dépôt dans ia Ban-que courante, pour le profit de ses créanciers.
XXIII. Pour la revision des Livres de la Ban-que , & pour y pouvoir tout mettre en ordre, laBanque courante doit être fermée toutes les annéesle dernier de Décembre , & être r’ouverte le 14 deJanvier ; & s’il se rencontre ce jour-l'a un Dimanche,ou un jour de fête, le premier jour ouvrier, qui suit.Après l’ouverture de la Banque, ses créanciers setrouveront auprès des Seigneurs & des Bourgeois dela Banque dans leur Chambre ordinaire, pour yfaire leur accord for leur avance ; & avant que celasoit sait, personne ne pourra disposer de son compte.Fait & décrété le 15 Août IJ26.
B A N Q^U E ROYALE
DE F R A tf C E.
Lá Banque générale établie a Paris en 1716. &convertie en Banque Royale en 171 S. est assez sem-blable a celle d’Amsterdam, dans plusieurs de sesfonctions, & dans quantité d’artscíes de fa police.
II y a bien de l’apparence , que c’est for ce modéie ,& for celui de la Banque de Venise, que ie Sr. Law,Anglois, ( depuis Contrôleur Général des Finances)l’a formée, après y avoir pourtant ajouté beaucoupde choses du sien, pour en rendre futilité plus gran-de , & pour assurer davantage l’intérêt des Parti-culiers & du Public.
Le Sr. Law avoit d’abord proposé, qu’on donnâta cette Banque le nom de Banque Royale ; que lefonds en fût fait des deniers du Roi , & qu’ellefût administrée au nom de S. M., & sous son au-torité.
Le projet de ce nouvel établissement ayant étéexaminé dans le Conseil des Finances, où plusieursBanquiers , Négocians , & Députés des Villes decommerce, qui résident a Paris, avoient été appel-les , il fut aprouvé , & l’on en résolut P exécution ;non sous le nom du Roi, & des deniers de S. M.mais fous celui du Sr. Law, & de fa Compagnie,qui en feroient les fonds , & qui auroient foin deson administration.
Les principaux motifs de Rétablissement de cettenouvelle Banque, forent : Qu’elle augmenteroit lacirculation de l’argent : Qu’elle feroit cesser l’ufo-re : Qu’elle soppléeroit aux voitures des espèces en-entre Paris & les Provinces : Qu’elle faciliteroit auxétrangers le moyen de faire avec fureté des fondsdans le Royaume : Enfin, qu’elle donneroit auxpeuples plus de facilité pour le débit de leurs den-rées , & le payement de leurs impositions.
Les Lettres Patentes, accordées pour l’érection.de la Banque générale, font du 2 Mai 1716. en-registrées en Parlement le 4 des mêmes mois & an ;& contiennent, en dix Articles , les conditions fouslesquelles 8. M. permet au Sr. Law , & k fa Com-pagnie, d’en faire rétablissement.
Le ier Article de ces Lettres porte un Privilègeexclusif, en faveur de cette compagnie, d’établirune Banque générale dans le Royaume, & de latenir & exercer pendant 20 années, k commencerdu jour de Penrégistrement des I ettres ; avec per-mission de stipuler , tenir leurs livres, & faire leursbillets en écus d’efpéces , sous le nom d’écus deBanque ; ce qui feroit entendu des écus du poids
&