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a moins qu’ils n’eussent stipulé la garantie ; auquelcas la garantie ne subsisteroit que pour le tems por-té par l’endossement.
La Banque générale commençant a s’établir , &ses billets ayant déja un assez grand crédit, tant audedans du Royaume, que dans les Pais étrangers ;pour les accréditer encore davantage, il fut renduun Arrêt du Conseil d’Etat du Roi, le xo Avril1717. par lequel S. M. ordonne , que les Billets dela Banque fer oient reçus comme argent comptant,pour le payement de toutes les espèces de droits& d’impositions, dans tous les Bureaux de ses Re-cettes , Fermes , & autres revenus ; & que tous fesOfficiers comptables, Fermiers , Sous - Fermiers ,Receveurs, Commis, & autres chargés du manie-ment de ses deniers, seroient tenus d’acquitter avue ; & fans aucun excompte, les billets de ia di-te Banque, qui leur seroient présentés: leur défen-dant de remettre aucune partie du fonds de leur re-cette , en Lettres de change, ou par voitures ; &d’acquiter aucune rescription, st ce n’est de l’excé-dent qu’ils auront en caisse, après avoir préala-blement payé lesdits billets de Banque.
La Banque étoit en cet état, lorsque le Roi, in-struit du grand succès qu'elle avoir a Paris, dedansles Provinces, & même au dehors, trouva plus apropos pour le bien de son Royaume, & du com-merce de ses Sujets, & pour donner a cette Ban-que encore plus de crédit, de reprendre le premierdessein qu’on avoit eu d’abord , de rétablir fous lenom de Banque Royale, dont les fonds se seroientpar 8. M. & qui seroit administrée sous son auto-rité.
Dans cette vue, 8. M. donna fa Déclaration le4 Decembre 1718. où après avoir exposé les diffé-rens avantages, que rétablissement de cette Banqueavoit aportés a fes Sujets, & aux étrangers : com-me font entr’autres, la facilité de faire venir a Pa-ris les deniers Royaux fans fraix, & fans dégarnirles Provinces d’efpéces ; & celle qu’ont les Parti-culiers d'établir des fonds dans tous les lieux duRoyaume, & dans les places étrangères : la dimi-nution des usures, a cause de l’intérêt modique, au-quel la Banque fait des excomptes des Lettres dechange : les sommes qu’elle a prêtées aux Négocians& Manufacturiers ; la régie rétablie dans le commer-ce, & dans les changes étrangers ; & quelques au-tres utilités semblables causées par la Banque géné-rale. S. M. déclare, qu’elle a résolu de la conti-nuer sous le titre de Banque Royale , & d’en fairefaire a l’avenir la régie en son nom, & fous son au-torité ; en ayant fait rembourser aux Actionnaires,en deniers effectifs, leurs capitaux; &par ces rem-boursemens étant devenue feule Propriétaire de tou-tes les Actions de la dite Banque. Èt astn d'expli-quer ses intentions, tant au sujet de la régie quife seroit déformais de ladite Banque, que pour lareddition de ses comptes, 8. M. explique en 17Articles de Règlement, quelles font fa-dessus sesintentions.
Par le ier. Article, 8. M. convertit la Banquegénérale, établie par Lettres Patentes des 2 & 20Mai 1716. en Banque Royale ; a en commencerla régie en son nom, & sous ion autorité , du pre-mier Janvier 1719. fous les ordres de Monsei-gneur le Régent, qui en est seul l’Ordonnateur.
Par le 2d. le fonds de la Banque reste de six mil-lions de livres , comme auparavant ; la dite sommeétant actuellement dans la caisse de la Banque gé-nérale, en billets d’Actions de la Compagnie d'Oc-cident , & appartenans a 8. M. au moyen du rem-boursement qu’elie en a fait de fes deniers aux Ac-tionnaires de la Banque.
Le 3 e . établit un Directeur, fous les ordres deMonseigneur le Duc d’Orleans ; & commet un In-specteur, un Trctcrier, & un Contrôleur, & tels
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autres Officiers qúi seront jugés nécessaires.
Le 4 e . régie les fonctions du Trésorier, qui re-cevra tous les fonds, qui feront apportés a la Ban-que ; signera seul tous les billets, qui seront pour-tant vise s par l'Inspecteur , & controlés par le Con-trôleur ; fera toutes les recettes & dépenses concer-nant ia Banque ; & en comptera seul, tant au Con-seil , qu ; a la Chambre des Comptes.
Le ï e . & le 6 e . ordonnent, que tous les billets,qui seront faits a l’avenir, seront scellés . d’un ca-chet particulier aux armes de France, avec ces mots,Banque Royale : Que les empreintes ne s’en ferontque dans le Bureau de la Caisse générale, où le ca-chet restera déposé : Et que la dite Caisse sera fer-mée , comme auparavant, avec trois clefs ; & nepourra s’ouvrir, qu’en présence du Directeur, del’Inspecteur, & du Trésorier, qui en seront les Dé-positaires.
Par les 7 e - 8 e - & 9 e . Articles, il est dit qu’il fe-ra tenu quatre Régistres ; trois par l’Inspecteur,le Trésorier & le Contrôleur; un par chacun d’eux,pour F enregistrement des billets; & le quatrième,par le Trésorier seulement, qui contiendra les pro-fits & bénéfices provenans des excomptes des Let-tres de change, & autres opérations de la Banque,qui fera visé , au moins toutes les semaines, parl’Inspecteur & le Contrôleur ; lesquels quatre Régi-stres seront paraffés par un Commissaire du Con-seil, nommé par S. M. auquel il appartiendra pa-reillement de faire les visites, examen & vérifica-tion des dits Régistres, & des caisses, &c. Le 7 e .Article ordonnant de plus, qu’il ne fera fait au-cuns billets, qu’en conséquence d’Arrêts du Conseil,en vertu desquels les dits billets pourront être faitsau choix du Porteur, en écus de Banque, ou e»livres tournois.
Le 10 e . Article parle des appointemens & fraixde régie, & régie qui les ordonnera, qui en ferale payement, qui en fera comptable, & par de*vant qui.
Les 11 e . 12 e . 13 e . 14 e . & i$ e . Articles expli-quent la maniéré dont seront dressés les procès ver-baux des effets de l’ancienne Banque générale, &par qui : A quoi font tenus les Inspecteurs, Tréso-riers & Contrôleurs , par raport aux extraits, piè-ces & copies de leurs Régistres, qu’ils font obli-gés de fournir chaque année au Greffe de la Cham-bre des Comptes : De l’état au vrai fur lequel leTrésorier comptera chaque année au Conseil, &ensuite a la dite Chambre des Comptes, un anaprès la fin de chaque année : Des 36000 liv. fixéespour les épices, façons & vacations des dits com-ptes.* Et enfin, comment ces comptes seront dres-sés , combien ils devront avoir de chapitres de re-cette & de dépense, & ce que contiendront ces cha-pitres.
Le 16 e . Article, pour établir davantage l’ordre,& mettre la Banque en état de rendre aux Particu-liers la valeur des billets, qu’ils auront perdus ouégarés, déclare, que les billets de la dite Banqueseront prescrits âpres ? ans du jour de la date, fau-te d’en avoir fait la demande au Trésorier pendantle dit tems.
Enfin, 8. M. ayant, par l’Article 16 des LettresPatentes du 2Q Mai 1716. permis a la Banque gé-nérale de se charger de la caisse des Particuliers ,tant en recette qu’en dépense, S. M. entend & dé-clare par le 17 e . & dernier Article, que la BanqueRoyale jouisse de la même faculté, mais fans aucunémolument ; & fans que les Particuliers payent lescinq fols de Banque par mille écus , qui avoientété accordés à la Banque du Sr. Law. S. M. or*donnant de plus, que les dits comptes en Banquene pourront être saisis, fous quelque prétexte quece puisse être, même pour ses propres affaires &deniers ; permettant néanmoins , en cas de faillite