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Tome 1.
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du Conseil, mais qui ne regardent que le dedansdu Royaume ; c’est lorsque le Roi permet de trans-porter , soit seulement les Blés , soit auffi les menusgrains, dune Province a l’autre dans toute déten-due du Royaume/, même par mer, fans payer au-cuns droits ; mais en fournissant aux Intendans, desdéclarations des lieux de leur destination & envoi,& des certificats de leur arrivée & décharge auxditslieux; comme étoient les Arrêts du 21 Août 1703.22 Septembre 1708. & ceux cités ci - dessus de1718. & 1719.

Enfin , - il s’accorde auffi dans les tems de famine '& de disette, comme dans celle qui arriva en Fran-ce en 1709. d’autres permiffions encore plus géné-rales pour le dedans du Royaume ; telles que fu-rent ce les portées par les Arrêts du 2? Août &21 Septembre de la même année , qui déclaroientlibre & permis tout commerce & transport de tou-tes sortes de grains, même des farines à légumes ,tant de ville en ville, & de marché en marché, qued’une Province ou Généralité dans une autre : danstoute l’étendue du Royaume , lans qu'il fût néces-saire d’en donner avis , ni d’observer aucune des for-malités ordin lirement prescrites.

A f égard des permissions particulières, ce fontdes pásseports signés par un Secret aire d'Etat, por-tant le nom des personnes à qui les passeports fontaccordés ; la quantité & qualité des Blés; les Ports& Bureaux par lesquels ils doivent passer, ou êtreembarqués ; les lieux de leur destination, & autrescirconstances semblables.

II y a en France quantité d’Ordonnances & deDéclarations des Rois, qui fervent de Réglemensconcernant le commerce des Blés, qui se tait dansl’intérieur du Royaume, & la qualité des personnesqui le peuvent exercer.

Les plus connues & les plus importantes de cesDéclarations & Ordonnances , font celles de Char-les IX de l’année 1567. d’Henri III en 1577. âíde Louis XIV en 1699.; a quoi l’on peut ajoûterce grand nombre d’autres Déclarations, Arrêts duConseil d’Etat, & du Parlement, & Sentences duLieutenant Général de Police de Paris, presque tousdonnés en 1709. cette année si fatale à la Francepar la perte universelle de tous ses Blés, que tou-te la prudence , & les foins des Magistrats, ne pu-rent qu’a peine réparer par tant de sages Réglemensqui se publioient presque chaque jour.

Les trois Ordonnances générales pour le commer-ce de Blés, dont on vient de rapporter les dates,n’étant guéres différentes que dans les expressions,& celle de.Louis XIV en particulier n’étant qu’unabrégé des deux autres, il suffira d’extraire ici decette dernière, ce qu’il est nécessaire que n’igno-rent pas les personnes qui veulent fe mêler du com-merce des Blés.

Cette Ordonnance donnée a Versailles le dernierAoût 1699. consiste en onze articles.

Le ier, le 2 e & le 3 e font très expresses inhibitions& défenses a toutes personnes, d’entreprendre al’avenir le trafic & marchandise de Blé, seigle, avoi-ne , & autres grains, pour les acheter, vendre &revendre dans le Royaume, qu’après en avoir de-mandé & obtenu la permission des Officiers desJustices Royales, dans l’étendue defquelles iis rési-dent , avoir prêté serment entre leurs mains, & enavoir fait enrégistrer les Actes aux Greffes des mê-mes Justices, comme auffi aux Greffes des Jurifdic-tions de Police des lieux de leur résidence, s’ily en a.

Le 4 e article veut, que les trois premiers soientéxécutés , fans préjudice des déclarations que lesMarchands de grains de Paris font obligés de faireà l'Hôtel-de-Ville ; ni aux Statuts, Réglemens &Usages particuliers des autres Villes du Royaume.

Par le 5 e il est défendu a tous Laboureurs, Gen-

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tilshommes, Officiers, soit des Justices Royales,soit des Hauts-Justiciers, & des Villes du Royau-me ; & a tous Receveurs, Fermiers, Commis desdroits du Roi, ou Intéressés aux Fermes de S. M.de s’immiscer directement, ou indirectement, a fairele trafic de marchandise de Blé , même fous pré-texte de sociétés, ou autrement, à peine de 2000liv. d’amende, & de punition corporelle, s’il yéchoit.

Le 6 e régie les droits des Juges & Greffiers , pourla prestation de serment, & senrégistrement des actes,les uns a 30 f. & les autres a 20 f.

Le 7 e exemte des permiffions & enrég istremensportés par les premiers Articles, les Négccians duRoyaume, & autres, qui veulent y faire venir desgrains des Pais étrangers ; & ceux qui en tems d’a-bondance en font íortir en vertu des permissions gé-nérales , ou particulières.

Le 8 e article interdit toutes fortes de sociétésentre Marchands de grains rcur le fait dudit com-merce , íoit qu’ils fassent résidence dans la même Vil-le , soit qu’ils demeurent dans différentes Villes, apeine de 2000 liv. d’amende , & d’être déclarés in-capables de faire a l’avenir le trafic des Blés.

11 est néanmoins permis par le 9 e Article aux Mar-chands de Blé, de faire de telles sociétés, tant gé-nérales que particulières, avec d’autres que des Mar-chands ; mais à la charge d’en passer les actes parécrit, & de les faire enrégistrer aux Greffés désignéspar le ier Article.

Enfin , le 10 e défend aux Marchands, & a tou-tes autres personnes, d’enarrher, ni acheter les blés,& autres grains en verd , fur pied, & avant la ré-colté , a peine de 30CO liv. d’amende, & de puni-tion corporelle, s’il y échoit; le 11 e article dé-clarant nuls tous tels marchés &. enarrhemens degrains, même ceux faits 6 mois avant la date de laDéclaration.

Outre ces Déclarations générales, qui font pourtout le Royaume, la Ville de Paris a des Régle-mens particuliers concernant les Blés qui arriventpar eau dans les Ports, & pour les fonctions desOfficiers, qu’on nomme jurés Mesureurs & Por-teurs de Blés; fur lesquels les Prévôt des Marchands,& Echevins , ont toute inspection & jurisdiction ;n’ayanp rien néanmoins a voir íur les Blés qui fontapportes par terre dans les marchés de cette capita-le , dont la connoissance appartient au LieutenantGénéral de Police.

Ces Reglemens de la Ville de Paris pour les Blés,font contenus dans les chapitres 6 & 7 de l’Ordon-nance de Louis XIV du mois de Décembre 1672^concernant la JuriíHiction des Prévôt des Marchands,& Echevins.

Par le ier article du chapitre 6 e , il est fait défensesa tous Marchands, trafiquans par la rivière, pourla provision de Paris, d’acheter des Blés en verd,& avant la récolté , a peine contre le vendeur, deconfiscation , & d’amende contre l’acheteur.

Le 2 e article régie, que les Marchands ne voue-ront acheter des grains , ni des farines, dans l’éten-due de dix lieues aux environs de la Ville.

Par le 3 e les Marchands, leurs Commissionnai-res, ou les Voituriers, font obligés , auffi-tôt acresl’arrivée des marchandises de grains, ou farines, d’al-ler représenter leur lettre de voiture aux Jurés Me-sureurs de grains, qui en doivent tenir bens & fi-dèles régistres ; deíquels lesdits Mesureurs font tenusd’auporter des extraits tous les lundi au Greffe de laVille.

Le 4 e article marque en quel cas les marchan-dises de grains pourront être descendues à terre, oumises en greniers ; ordonnant que hors lesdits cas ,estes demeureront dans les bateaux où elles font ar-rivées, jissqu’a ce qu’eíles soient entièrement ven-dues. Les principaux de ces cas particuliers pour là' descente

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