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Tome 1.
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nons aux Habitans qui achèteront des Nègres nou-vellement arrivés, de les faire instruire & baptiserdans le tems convenable, a peine d’amende arbitrai-re : Enjoignons aux Directeurs Généraux de laditeCompagnie, & a tous nos Officiers, d’y tenir exac-tement la main.

III. Interdisons tous exercices d’autre Religion quede la Catholique, Apostolique & Romaine : Voulonsque les contrevenans soient punis comme rebelles &désobeissans a nos Commandemens : Défendons tou-tes aisemblées pour cet effet, lesquelles Nous décla-rons conventicules, illicites sc séditieuses, sujettes a lamême peine, qui aura lieu même contre les Maîtresqui les permettront ou souffriront k l’égard de leursEsclaves.

IV. Ne seront préposés aucuns Commandemens ala direction des Nègres, qu’ils ne fallent professionde la Religion Catholique, Apostolique & Romaine*a peine de confiscation desdits Nègres contre les Maî-tres qui les auront préposés, & de punition arbitrai-re contre les Commandeurs qui auront accepté la-dite directiom

V. Enjoignons à tous nos Sujets, de quelque qua-lité & condition qu’ils soient * d’observer réguliè-rement les jours de Dimanches & de Fêtes; leurdéfendons de travailler, ni de faire travailler leurs Es-claves auxdits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’al’autre minuit, a la culture de la terre & a tous autresouvrages, a peine d’amende & de punition arbitrai-re contre les Maîtres, & de confiscation des Escla-ves qui seront surpris par nos Officiers dans le tra-vail: pourront néanmoins envoyer leurs Esclaves auxMarchés.

VI. Défendons a nos Sujets blancs de l’un & del’autre sexe, de contracter mariage avec les Noirs,à peine de punition & d’amende arbitraire ; & a tousCurés, Prêtres ou Missionnaires séculiers ou réguliers,& même aux Aumôniers de Vaisseaux, de les marier.Défendons aussi a nosdits Sujets blancs, même auxNoirs affranchis ou nés libres , de vivre en concubi-nage avec des Esclaves ; Voulons que ceux qui au-ront eu un ou plusieurs enfans d’une pareille con-jonction, ensemble les Maîtres qui les auront sous-ferts, soient condamnés chacun en une amende detrois cens livres : Et s’ils font Maîtres de l’Esclave delaquelle ils auront eu lesdits enfans , voulons qu’ou-tre l’amende ils soient privés tant de l’Esclave que desenfans , & qu’ils soient adjugés 'a l’Hôpital des lieuxfans pouvoir jamais être affranchis. N’entendons tou-refois le présent article avoir lieu, lorsque l’hommenoir affranchi ou libre, qui n’étoit point marié du-rant son concubinage avec son Esclave, épousera,dans les formes prescrites par l’Eglise ladite Esclave,qui sera affranchie par ce -moyen, & les enfans ren-dus libres & légitimes.

VII. Les solemnités prescrites par l’Ordonnancede Blois, & par la Déclaration de 1639. pour lesmariages, seront observées, tant a l’égard des per-sonnes libres que des Esclaves ; fans néanmoinsque le consentement du père & de la mère de l’Es-clave y soit nécessaire, mais celui du Maître seule-ment.

VIII. Défendons très expressément âux Curés deprocéder aux mariages des Esclaves, s’ils ne font ap-paroir du consentement de leurs Maîtres : Défen-dons aussi aux Maîtres d’user d’aucunes contraintesfur leurs Esclaves pour les maries contre leur gré.

IX. Les enfans qui naîtront des mariages en-tre les Esclaves, seront Esclaves & appartiendrontáux Maîtres des femmes Esclaves , & non a ceuxde leurs maris, si les maris & les femmes ont desMaîtres différons.

X. Voulons, si le mari esclave a épousé une femmelibre, que les enfans tant mâles que filles, suivent lacondition de leur mère, & soient libres comme elle,nonobstant la servitude de leur père ; & que si le pé-

DiBion. de Commerce . Tom. L

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re est libre & la mère esclave, les enfans soient escla-ves pareillement.

XI. Les Maîtres seront tenus de faire enterrer enterre sainte, dans les Cimetières destinés a cet effet,leurs Esclaves batisés ; &a l’égard de ceux qui mour-ront fans avoir reçu le batême, ils seront enterrés lanuit dans quelque champ voisin du lieu où ils serontdécédés.

XII. Défendons aux Esclaves de porter aucunesarmes offensives ni de gros bâtons, a peine du fouet,& de confiscation des armes au profit de celui quiles en trouvera saisis, a l'exception seulement déceux qui seront envoyés a la chasse par leurs Maî-tres , & qui seront porteurs de leurs billets ou mar-ques connues.

XIII. Défendons pareillement aux Esclaves ap-partenans a différens Maîtres de s’attrouper le jourou la nuit, fous prétexte de noces ou autrement,ioit chez l’un de leurs Maîtres, ou ailleurs ; & en-core moins dans les grands chemins ou lieux écar-tés , à peine de punition corporelle , qui ne pourraêtre moins que du fouet & de la steur-de-lys ; Ôcen cas de fréquentes récidives & autres circonstancesaggravantes , pourront être punis de mort ; ce quôNous laissons a i’arbitrage des Juges : Enjoignons atous nos Sujets de courre fias aux contrevenans , ôcde les arrêter & conduire en prison, bien qu’ils nesoient Officiers, & qu’il n’y ait encore contre les-dits contrevenans aucun décret.

XIV. Les Maîtres qui seront convaincus d’avoirpermis ou toléré de pareilles assemblées composéesd’autres Esclaves que de ceux qui leur appartien-nent , seront condamnés en leur propre privénom, de réparer tout le dommage qui aura été’faita leurs voisins , a l’occasion desdites assemblées , &en trente livres d’amende pour la première fois, &au double en cas de récidive.

XV. Défendons aux Esclaves d’exposcr en ventéau marché, ni de porter dans les maisons particu-lières , pour vendre aucune sorte de denrée, mêmôdes fruits , légumes, bois k brûler, herbes ou fou-rages pour la nourriture des bestiaux , ni aucune es-pèce de grains ou autres marchandises j bardes oùnipes , fans permission expresse de leurs Maîtrespar un billet ou par des marques connues , a peinede revendication des choses ainsi vendues , fans res-titution de prix par les Maîtres, & de six livres d’a-mende a leur profit contre les acheteurs par rapportaux fruits, légumes, bois a brûler , herbes, soula-ges , & grains: Voulons que par rapport aux mar-chandises , bardes ou nipes, les contrevenans ache-teurs soient condamnés a quinze cens livres d’amen-de, aux dépens, dommages & intérêts, & qu’ils soientpoursuivis extraordinairement comme voleurs rece-leurs.

XVI. Voulons a cet effet que deux personnessoient préposées dans chaque marché , par les Offi-ciers du Conseil supérieur ou des Justices inférieures,pour examiner les denrées 6c marchandises qui. y se-ront apportées par les esclaves, ensemble les billets& marques de leurs Maîtres dont ils feront por-teurs.

XVII. Permettons a tous nos Sujets habitans duPays , de se saisir de toutes les choses dont ils trou-veront lesdits Esclaves chargés, lorsqu’iis n’auronfpoint de billets de leurs Maîtres, ni démarqués con-nues , pour être rendus incessamment a leurs Maî-tres , si leur habitation est voisine du lieu où les Es-claves auront été surpris en délit; sinon elles ferontincessamment envoyées au magasin de la Compagniele plus proche , pour y être en dépôt jusqu’a ce quéles Maîtres en ayent été avertis.

XVIII. Voulons que les Officiers de notre Con-seil supérieur de la Louisiane, envoyeur leurs avis furla quantité de vivres 6c la qualité de l’habillementqu’il convient que les Maîtres fournissent 'a leurs

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