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Tome 1.
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COMMISSIONNAIRES.

qui ers, qui font leurs Commettans.

Dans le premier cas, ces Négocians étant éga-rement & tour a tour Commettans & Commission-naires, se payent 4, ? ou ? P our cent à commission,ainsi qu’ils en font convenus, pour la peine réci-proque qu’ils ont de faire accepter leurs lettres , enprocurer le payement, Sc en faire les remises dansles lieux, ou aux personnes qu’il convient a celuides deux , qui en est Commettant ; & lorfqu’ilsacquittent aussi réciproquement des lettres de change,dont ils n’ont point provision, ils fe payent, outrele droit de Commission, fintérêt des sommes oufournies, ou empruntées ; & encore ce qu’il en a coû-té pour le courtage des Agens de Change, si l’on aété obligé de s’en servir.

Dans le second cas, toutes les traites & remisesregardent purement Sc simplement les Commettans :c’est aussi eux que regardent seulement tous les pro-fits ou pertes qui arrivent dans ce commerce ; lessimples Commissionnaires n’y ayant d’autres partsque leur feule Commission.

Commissionnaires d’Entrefôt. Ce font desCommissionnaires, qui demeurant dans des Villesd’entrepôt, c’est-à-dire , où les marchandises arri-vent de divers lieux, soit par terre, soit par eau,ont soin de les retirer des vaisseaux, barques, char-rettes ou chariots, pour les envoyer par d’autresvoitures , ou commodités, aux lieux de leur desti-nation, ou aux Marchands qui leur en ont donnéla commission.

En France il y a quantité de Villes d’entrepôt,où il y a beaucoup de ces Commissionnaires. Pa-ris , par exemple , est l’entrepôt pour les marchandi-ses qui viennent de Flandre, d’Amiens , de Reims,de Châlons , & d’Orléans , qui font destinées pourdiverses autres Provinces du Royaume , pour lesPais étrangers.

Lyon est un entrepôt pour ce qui vient d’Italie& de Marseille.

Orléans , pour ce qui vient de Nantes, Sc des au-tres Villes situées fur la Loire.

Rouen, pour les marchandises qui viennent parmer de Hollande, d’Angleterre, Sc des Villes duNord.

Et Nantes, S. Malo & la Rochelle , pour cellesqui arrivent aussi par mer d’Espagne & de Portugal.Voyez. Entrepôt.

Les Commissionnaires d’entrepôt doivent princi-palement observer deux choses ; l’une , dans le temsqu’ils retirent les marchandises des Maîtres & Pa-trons des vaisseaux , ou des Voituriers, soit par eau,soit par terre, pour les serrer dans leurs maga-sins d’entrepôt ; l’autre, quand ils les redonnentà d’autres Voituriers , ou qu’ils en chargent d’au-tres bâtimens , pour les envoyer a leurs Commet-tans.

La première chose , qui regarde la réception desmarchandises, consiste a ne recevoir les balles Sccaisses , où elles font emballées, que bien condition-nées ; ou si ce font des huiles , vins, eaux-de-vie ,ou autres liqueurs, que les barils Sc tonneaux nesoient point trop en vuidange ; sinon d’en faire debons procès verbaux, & d’en donner avis a leursCommettans, afin de ne pas rester garants enverseux des tares, défauts & accidens arrivés aux mar-chandises , avant qu’elles ayent été remises entreleurs mains.

La seconde chose, qui concerne l’envoi des mê-mes marchandises a leurs Commettans, ou aux lieuxqui leur font indiqués , est d’exprimer dans les let-tres de voiture, Pétât où elles font en les remettantaux Voituriers, afin qu’ils les rendent conformé-ment a la lettre, ou qu’ils répondent des accidensqui leur seroient arrivés fur leur route par leur faute ;y en ayant plusieurs dont ils ne font point garants ,comme on le dira en l’Articledes Voituriers , où

l’on peut avoir recours.

Commissionnaires des Voituriers. Ce sontceux qui, lorsque les Voituriers sont arrivés, pren-nent soin do livrer les ballots & caisses de marchan-dises aux Marchands 'a qui elles appartiennent, oua qui elles sont adressées ; d’en recevoir les déchar-ges'; de faire payer f argent convenu pour la voi-ture ; & de procurer aux Voituriers d’autres mar-chandises pour leur retour, afin qu’ils ne perdentpoint de tems, & qu’ils ne fassent de séjour , qu’au-tant qu’il est nécessaire pour leur repos , & celui deleurs chevaux. Ce sont aussi ces Commissionnairesqui payent ordinairement les, droits de barrage Scdomaniaux , qui sont dûs aux entrées des Villes oùsont déchargées les marchandises, & qui fe char-gent des acquits des Traites foraines, ou des Doua-nes, par lesquelles les Voituriers ont passé, afin deles remettre aux Marchands, pour qu’ils ayent soinensuite d’aller retirer leurs ballots & marchandi-ses.

Ce sont pour l’ordinaire les Hôteliers des gran-des Villes, où arrivent les Voituriers, & où ilsdéchargent leurs voitures, qui exercent ces sortes decommissions ; & même jusqu’en l’année 1705. iln’y en avoit point eu d’autres pour Paris : mais aumois de Février de cette année , s’étant fait unecréation de Courtiers , Facteurs & Commissionnai-res des Rouliers, Mjuletiers , & autres Voituriers,ou Entrepreneurs de voitures, dans la Ville , Faux-bourgs & Banlieue de Paris, avec attribution d’undroit d’un sol pour livre fur toutes les voitures , bal-les , ballots , bardes, équipages , & autres marchan-dises au dessus du poids de 50 livres , qui se voitu-reroient par terre, les choses y ont changé , avecespérance néanmoins de les y voir un jour rétabliesfur l’ancien pied , & la première liberté rendue.

En effet, ces Offices n’ayant pù être levés, troisHôteliers, des plus riches & des plus accrédités deParis , qui exerçoient auparavant ces Commissions ,fe joignirent à un Entrepreneur de voitures , nonmoins à son aise qu’eux , Sc tous quatre acquirentpour la somme de 109000 liv. le droit attribué auxOffices de nouvelle création, qui furent éteints Scsupprimés par Arrêt du Conseil du 20 Mars 1706.

Cet Arrêt porte entr’autres choses .-

i°. Que le droit subsistera, ainsi qu’il est établiparl’Editde 1705.

2 0 . Que les Acquéreurs de ce droit du sol pourlivre , en jouiront pendant l’espace de 20 années ,a commencer du 1 Mai de la même année, dontnéanmoins ils compteraient annuellement par-devantle Lieutenant de Police de Paris; pour , fur le pro-duit, recevoir les intérêts de ladite somme de 100000liv. fur le pied du denier 10 , jusqu’à l’entier paye-ment , même les fraix de régie ; Sc fur l’excédent,partie de leur capital, jusqu’à ce qu’il sùt acquitté rQu’en cas néanmoins que pendant les 20 années ilsn’eussent pas eu leur remboursement total, le temsserait prorogé ; & diminué au contraire , si avantl’expiration du terme , il paroissoit par leurs comp-tes qu’ils eussent été remboursés de leur capital, inté-rêts Sc fraix.

3 0 . II est ordonné à tous Messagers Sc Maîtresdes coches & carrosses, qui entreprendraient desvoitures au dessus du poids de 50 livres, pour lesfaire conduire par d’autres voitures, que carrosses, co-ches , charrettes Sc fourgons a eux appartenans , fe-ront tenus de payer aux Acquéreurs le droit de solpour livre, à peine de confiscation de leurs chevaux& charrettes, & de 1000 liv. d’amende.

4 0 . Enfin , il est défendu à tous Hôteliers de laVille, Fauxbourgs & Banlieue de Paris , Cabare-tiers, ou autres, qui entreprennent des voitures,de s’ingérer, jusqu’à l’entier remboursement de ladi-te somme de 100000 liv. de faire le courtage desRouliers, ni recevoir chez eux aucuns ballots des-

dits