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dits Routiers, pour faire leur voiture , fous les.pei-nes portées par l’Edit, s’ils n’en ont permission parécrit des quatre Acquéreurs ; & en payant a leuracquit & décharge, par forme de prêt, ou autre-ment , les sommes dont ils conviendront.
On ne dira rien ici de Futilité de ces cinq for-tes de Commissionnaires, pour faciliter le Commer-ce , non plus que des maximes qu ils doivent obser-ver , pour remplir leurs commissions avec profit &avec honneur; M. Sa.vary en ayant traité ample-ment dans les six premiers chapitres du livre 3 e de la2 e partie de son Parfait Négociant , où le Lecteurpeut avoir recours.
Commissionnaires, ou Facteurs Anglois éta-blis dans le Levant. II n’y a peut-être point danstous les endroits de la Terre , où il s’exerce quelquecommerce, de Compagnie de Commissionnaires plusriche , plus qualifiée , ni plus considérable, que cel-le des Anglois de la Ville de Smirne. Elle est or-dinairement composée de 80 ou de 100 personnes ,presque tous jeunes Gentilshommes , souvent filsde Lords , ou sortis des meilleures Maisons d’An-gleterre.
Comme il n’y a point de dérogeance en Angle-terre , pour ceux d’entre la Noblesse qui exercent leCommerce, & qifil n’y a point aussi de négoce pluslucratif pour les Anglois, que celui du Levant, laplupart des cadets de familles nobles prennent ceparti, pour rétablir leurs affaires, ou pour poufferleur fortune.
Dans la nécessité de passer par l’apprentislage, quiest de sept ans en Angleterre , ils s’engagent pource tems la k quelque gros Marchand de la Compa-gnie du Levant, qui moyennant 3 ou 400 liv. ster-lings qu’il en reçoit, convient de les envoyer a Smir-ne âpres les trois premières années de leur aprentiffa-ge, où non seulement il leur confie ses affaires avecde gros appointemens , mais encore leur permet detrafiquer pour leur propre compte ; ce qui leur donnele moyen de vivre splendidement, tant qu’ils restentdans la Compagnie des Commissionnaires ; & lesmet en état , quand ils en sortent, de retourneren Angleterre^exercer des emplois dignes du sangdont ils font sortis.
C’est'le Consul de la Nation Angloife, établi aSmirne, qui juge en première instance des différerasqui surviennent entre les Commissionnaires pourle fait du Commerce ; mais il y a appel de son ju-gement par devant F Ambassadeur résidant a Con-stantinople , qui les décide en dernier ressort.
Les Commissionnaires font appeilés Coagis danstoutes les Echelles du Levant. Voyez. Coagis.
COMMUN. Ce qui appartient a plusieurs, oùplusieurs ont un égal intérêt.
On appelle Bourse Commune , le produit des droitsdûs k certains Officiers pour leur salaire, qu’ils fontobligés de raporter a la caisse de la Compagnie ,pour être ensuite partagé entr’eux. Les Vendeurs devin, de marée, de volaille, & autres semblablesOfficiers de commerce, ont une Bourse Commune ,où se rapportent tous leurs droits , salaires & émo-lumens. Voyez, leurs Articles . Voyez, aujji Bourse
COMMUNE.
COMMUNAUTE’ DE BIENS. Ce terme deCoutume se dit particulièrement des biens qu’un ma-ri & une femme mettent en commun, pour jouirdes profits, ou porter les pertes qui peuvent arriverk l’occasion de cette portion de ce qui leur appar-tient a chacun, qu’ils mettent en Communauté ; cequi s’entend également, ou de la Communauté éta-blie par les Coutumes, ou de celle qui est stipulée parles Contrats de mariage.
La Communauté de biens entre les Négocians &leurs femmes , étant d’une très grande conséquencedans le Commerce, a cause des engagemens que peu-vent prendre les Marchants, dont les femmes font
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non communes, qui seroient très préjudiciables aleurs Créanciers, si ce défaut de Communauté n’é-toit pas rendu public, l’Ordonnance du mois daMars 1673. y a pourvu par l’article 1 du Titre VIII,qui porte :
Que dans les lieux oh la Communauté de biens en-tre mari & femme est établie par la Coutume , ou parPusage, la clause qui y dérogera par les Contrats demariage des Marchands Grossiers , ou Détailleurs , &.des Banquiers, fera publiée à íendroit de la Jurifdic-tion Consulaire , s’ily en a , sinon dans l’Assemblée deP Hôtel commun des Villes , & inférée dans un tableauexposé en lieu public, à peine de nullité ; & la clauseri aura lieu que du jour quelle aura été publiée & en-rëgiflrée.
II faut remarquer, que lorsqu’il est dit, que l’ar-ticle des Contrats de mariage, portent dérogationaux Coutumes qui établissent la Communauté debiens, fera inscrit dans un tableau exposé en lieupublic , l’Ordonnance n’entend pas qu’on mette letableau, ou dans les places où se tiennent les foi-res & marchés, ou même fur la place de la Bour-se & du Change; mais dans les Jurisdictions Con-sulaires , ou dans l’Hôtel commun des Villes.
Une seconde remarque, est que non-seulementles séparations de biens entre les Négocians & leursfemmes , font comprises* tacitement dans les clau-ses dérogatoires aux Communautés de biens éta-blies par les Coutumes, ou par l’uíage ; mais qu’ily en a même un article exprès, qui est le 2 du mê-me Titre VIII de l’Ordonnance. Voyez. Séparation
de BIENS.
On peut voir le Chapitre II. du Livre IV. de la se-conde Partie du Parfait Négociant, oh M. Savarytraite des Séparations de biens qui je font entre lesNégocians & leurs femmes ; & des formalités qu ilfaut observer pour les rendre bonnes Ù valables.
Communauté'. Société, Corps de plusieurs per-sonnes unies ensemble pour vivre sous de certainesrégies communes, dont elles font convenues, ouqui leur font imposées par leurs Supérieurs.
Les Romains, qui semblent avoir donné aux peu-ples qui ont partagé leur Empire , i’exemple desCommunautés, & qui fans doute eux-mêmes l’a-voient reçû de quelques-uns de leurs voisins, lesappelloient des Collèges ; & ce terme avoit chez euxa peu près les mêmes significations qu’on donne pré-sentement au mot dtPCommunauté.
On voit en effet, parmi les sociétés qu il y avoità Rome, des Collèges de Prêtres, des Collègesd’Augures , & plusieurs autres semblables ;.&pourse fixer seulement a ce qui a rapport àu Commerce,dont il s’agit uniquement dans ce Dictionnaire, onremarque dans les Auteurs , des Collèges des Négo-cians , ceux des Serruriers , ceux des Bateliers , ouVoituriers par eau , ceux des Fondeurs , dont mêmeil y en avoit jusqu’a trois classes ; ceux des Ar-gentiers , ou Banquiers ; & plusieurs autres qui res-semblent assez aux Corps & Communautés desMarchands, & des Arts & Métiers de Paris. Voyez.Colleges.
On croit communément que Numa , ce grandLégislateur des Romains, & ce premier Ordonna-teur de la police de leur Ville naissante , a été l’In-stituteur des Collèges des Arts & Métiers , commeon les appelle présentement.
Ces Communautés d’Artisans, si faciles a s’unircontre l’autorité du Sénat, étant devenues dans lafuite suspectes a la République, elles furent suppri-mées fous le Consulat de L. Caecilius , & de.-Q.Martins ; mais le fameux Clodius, si célèbre parles troubles de son Tribunat, & par ses démêlés a-vecMilon, qui enfin défit la ville de Rome d’unTribun si turbulent, les fit rétablir, pour se rendrele peuple favorable, & avoir dans ces sociétés d’Ar-tisans j un secours toujours prêt pour soutenir la fu-reur