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Tome 1.
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ìi2i CONSUL.

tés de Marseille, aux Députés de la Nation, résidansauxdites Echelles, pour être payés & employés, con-formément audit Tarif.

S. M. ordonnant au surplus, qu’à l’égard des dé-penses extraordinaires, elles ne íeroient fixées & or-données par les Consuls , qu’ensuite d’une Délibéra-tion du Corps de la Nation , assemblée a cet effet enla maniéré accoutumée : leur faisant défenses d’endélivrer autrement leur Ordonnance de payement ;& leur interdisant pareillement a eux, leurs Officiers,& Domestiques , de faire aucun Commerce directe-ment , ni indirectement, a peine de privation deleur Consulat, & de 3000 livres d’amende.

Les droits des Consulats François d’Espagne ,avoient aussi été réglés dès satinée 1660. par un Ar-rêt du 20 janvier.

II y avoit long-tems que ces droits se percevoientpar les Consuls fur le pié de demi pour cent desmarchandises apartenantes aux Sujets de 8. M. ,qui entroient ou sortoient des Ports d’Espagne , oùle Consulat étoit établi ; les Consuls obtenant, déteins en tems, & suivant qu’ils avoient du crédit & dela faveur, des Commissions pour se faire payer cedroit; ce qui étoit encore arrivé tout nouvellementen ióçç.

Mais 8. M. étant informée , que la levée duditdroit de demi pour cent ne pourroit être faite en au-cun Port d’Espagne, sans porter des préjudices trèsnotables a ses Sujets qui y trafiquoient ; & que Tail-leurs sancien usage étoit, que les Consuls ne reçus-sent seulement que quelques modiques sommes dedeniers fur chaque navire François qui y abordoit ;s’étant fait représenter la Commission de 1659. en-semble les Déclarations du 20 Mai 1618. 1*7 Jan-vier 1633. 29 Mai 1634. & 14 Février 1639.concernant les droits de Consulat dans plusieursPorts d’Espagne & d’Italie , S. M. révoqué & an-nulle toutes les Commissions jusques-là accordées aquelques Consulats d’Espagne, pour le droit de de-mi pour cent ; ordonnant qu’elles seront raportées ;& faisant. défenses aux Porteurs d’icelles , de s’in-gerer aux fonctions desdits Consulats ; & a eux,comme a tous autres, qui seront pourvus des Char-ges de Consuls de la Nation Françoise en Espagne,de faire levée dudit droit, sous prétexte desditesCommissions : voulant néanmoins qu’à l’avenir les-dits Consuls reçoivent pour les droits de leurs Con-sulats ; savoir :

Ceux qui seront établis dans les Ports & Havresdes Provinces de Biscaye & Galice , 24 réaux de Pla-te , pour chaque navire & barque apartenant aux Su-jets de 8. M.

Ceux des Forts de Huelus, Seville ,- 8an - Lucarde Barameda, Port Sainte-Marie, & Cadix, 70 réauxde Plate, pour chaque navire ; & 3 2 réaux aussi dePlate, pour chacune barque , Sey tie & Polacre.

Enfin , ceux de tous les Ports situés dans le Dé-troit de Gibraltar jusqu’en Catalogne, & icelle com-prise ,36 réaux de Plate pour chaque navire , & 24pour chaque barque, Seytie & Polacre; la perceptiondesquels droits se feroit lors du déchargement ou re-chargement desdits bâtimens, en la maniéré, & ainsiqu’il avoit toujours été pratiqué avant la guerre sur-venue entre les deux Couronnes.

On ne croit pas inutile de raporter encore ici 2Ordonnances de Louis XIV, l’une du 7 Juillet 1686.& l’autre du 28 Février de l’année suivante, concer-nant les Consuls François, établis dans les Pais étran-gers.

Par la première de ces Ordonnances , 8. M. ayantété informée, que les Consuls de la Nation Fran-çoise , résidans dans les Ports de ses Alliés, don-noient des certificats, non-seulement aux Françoishabitués hors du Royaume, mais même aux étran-gers , qui fur ces certificats navigeoient en fureté ,fans crainte des Corsaires de Barbarie, auxquels S.

CONS. CONT.' ïiàè

M. avoit donné la paix; ce qui faisoit perdre a sesSujets l’avantage qu’ils auroient dû avoir dans le com-merce fur les autres Nations, fans ces sortes de pas-seports ; Sadite M. pour remédier à cet abus, faitdéfenses à tous les Consuls François , de plus donnerà l’avenir de tels certificats, fous quelque prétexte qu©ce soit ; & enjoint à ses Ambassadeurs & Résidensdans les Etats où lesdits Consuls font établis, de tenirla main à l’exécution de ladite Ordonnance.

Par la seconde Ordonnance du 28 Janvier 1687.S. M. fait très expresses défenses & inhibitions a tousMaîtres & Matelots des navires de ses Sujets , quivont dans les Pais, étrangers , de se pourvoir, pourraison des différons qu’ils pourroient avoir entr’euxdans lesdits Pais , par-devant les Juges des lieux ,à peine de désobéissance : voulant qu’ils s’adressentaux Consuls de la Nation Françoise, qui y sont éta-blis; auxquels elle enjoint de rendre auxdits Maîtres& Matelots, la plus promte &la plus sommaire jus-tice qu’il se pourra, & sans fraix.

CONT AILLES. Les Soies Contai Iles font dúnombre des bourres de foie , qui font les foies de laplus basse qualité. On les appelle aussi Strasses, & Ron-delettes. frayez Soies.

CONTÀRTE. Voyez. Conterie.

CONTACT. Terme de Charpenterie de vais-seaux. Píéce de bois , qui est au dessus de l’enceintéou cordon d’une galère. II est épais de 3 pouces ou-tre la fourrure, & large de 13 ou 14, en diminuantdepuis le milieu vers les extrémités de la proue & déla poupe.

CONTENANCE. Capacité d’un vaisseau : cequ’il peut contenir. LeS'Jaugeurs & les Ordonnan-ces des Aydes disent, Continence. Voyez ci-après,Continence.

Contenance. Se dit aussi de l’étendue de quel-que quantité. La Contenance de cette fotaye, estde xooo arpens.

CONTENANT. Ce qui contient, ce qui renfer-me en foi quelque chose. La mesure est la partiecontenante : & la liqueur ou les grains, la chosecontenue.

CONTENIR. Renfermer en soi une certainsquantité ou étendue. La toise contient 6 piés déRoi ; le pié de Roi, 12 pouces. Le muid contient280 pintes ; le tonneau en fait de marine, 200Òpesant d’eau de mer.

CONTERIE. Espèce de Rafiade, ou grosse Ver-roterie, qui se fait dans les Verreries de Venise;d’où elle vient en cordons.

La Conterie fait une partie de Cette légére mer-^cerie, qui sert a traiter avec les Sauvages du Cana-da , & les Nègres de Guinée. Les premiers en or-nent le bord de leurs capots, & en font avec assezd’adresse & de symétrie, une espèce de broderie.

Les Marchands d’Europe portent à Smyrne dstrois sortes de Conteries ; savoir, la Conterie dspoids, les grenats de couleurs & la Conterie de Con-to. La première paye à la Douane de cette ville lesdroits d’entréea raison de 2^ aspres l’ocque. Ta se-conde, un quart de piastre aussi l’ocque. Et la troi-sième , une piastre les six masses. Voyez Rassade.

CONTINENCE. Terme de Jaugeage. C’est láquantité de mesures, comme de pots ou de pintes ,qu’on trouve par la jauge que contient une futaillejaugée.

Continence. Se dit aussi de l’espalement que lesCommis des Aydes font chez les Brasseurs de bière,de leurs cuves, chaudières & bacs, afin dévaluer ledroit du Roi , suivant qu’ils contiennent plus oumoins de muids de cette boisson.

L’art. V e de l’Ordonnance des Aydes, de 1680.laisse au choix des Fermiers, de se faire payer , ousur le nombre, & la Continence des vaisseaux, ousur le pié de l’espalement des chaudières.

Continence. Mesure de Continence. Se dit paf