opposition k Mesure d’étendue. Du nombre des me»sures d’étendue font, faune , la verge &c. & parmiles mesures de Continence font , ie boisseau, le mi-not, le litron, le muid , le demi-muid , la pinte, lachopine , &c. Voyez Mesure.
GONTO CORRENTE, en François, COMPTECOURANT. Les Provençaux, fur-tout les Mar-chands qui négocient ou qui résident dans les E-chelles du Levant, se servent assez souvent de cestermes Italiens dans les Registres & Livres où ilsécrivent les Comptes courans de leur Commerce.Voyez CoMPTE.
CONTRACT. En général signifie un consente-ment de deux ou de plusieurs personnes , qui s’obli-gent : , ou qui promettent de leur bon gré de fairequelque chose, ou de payer une somme- U se ditaussi- de Pinstrument par écrit, qui sert de preuve duconsentement prêté, & de l’obligation passée par lesParties.
II se fait en France de bien des fortes de Con-tracts ; mais comme ce Dictionnaire ne regarde ab-solument que le Commerce, il ne fera parlé danscet Article que de ceux qui y ont quelque rapport :Savoir , du Contrat de Vente ; du Contrat d’Ac-cord , ou d’Atermoyement ; du Contrat de Cessionou d’Abandonnement de biens ; du Contrat ou Obli~gation a la grosse Avanture, ou a Retour de voya-ge 4 du Contrat ou Police d’Assurance ; & de quel-ques autres moins connus.
Contrat de Vente. Est une convention dedonner certaine choie, pour un certain prix. Enforte que trois choses principales doivent concourirà la perfection de ce Contsat. i°. La chose vendue.2°. Le prix. Et 3 0 . le consentement.
La chose doit être certaine : ce qui est facile ,lorsqu’on vend un corps déterminé, tel que peutêtre un cheval, ou autre chose semblable ; mais lors.qu’il est question d’une quantité de vin, de blé ,de fagots , de cotterets , d’étain, de fer, &c. qui fevendent a la mesuré, au compte, ou au poids, lavente n’est point parfaite, que la marchandise nesoit mesurée, comptée, ou pesée, a cause de l’in-certitude ; a moins que le Vendeur n’ait vendu toutson vin, tous ses fagots, tout son étain eu bloc &en tâche , fans les vendre a la mesure, au compte,ou au poids.
11 n’est pas permis de vendre les choses qui fonthors du Commerce, telles que peuvent être tes cho-ses sacrées : cependant lorsque l'Acquéreur est dansla bonne foi, le Contrat doit subsister, a l’effetde lui attribuer dés dommages & intérêts contre leVendeur. •
11 y a d’autres choses dont le Commerce est ab-solument défendu en France j comme du sel enquelques Provinces ; ou avec les étrangers, de For,de l’argent, des pierreries, des munitions de guer-re , des armes, des grains, & d’autres semblablesmarchandises, dont la sortie n’est pas permise, &qui sont réputées de contrebande : hors cela, touteschoses-’peuvent être vendues, même les droits, mê-me l’espérance d’une chose incertaine ; comme de ladépouille d’une vigne , de l’expioitation d’une forêt,de l’évenement d’une négociation maritime &c. par-ce que ce n’est pas la chose incertaine qui est ven-due ; mais c’est l’eípérance , laquelle est certaine.
Dans la bonne régie, le prix de la vente doitêtre payé en argent monnoyé , autrement ce seroitun échange ; & l’on ne pourroit pas faire la différen-ce du prix, d’avec la chose vendue : cependant il estde l’usage en France, que lorsqu’un héritage est é-changé contre des choses mobiliaires, qui peuventêtre aisément estimées, telles que font, le vin , lesgrains , le bois a brûler, & de charpente , le fer,le plomb, l’étain , l’or & l’argent en masse, &c. ce-la produit le même effet qu’une véritable vente, soità l’égard des droits seigneuriaux, soit à l’égard duretrait lignager.
CONTRACT. 1124
Le consentement étant le point le plus importantde la vente, il doit être également ’exemt d’erreur& de violence ; c’est-a-dire, a l’égard de Ferreux,que si elle fe rencontre dans la substance de la cho-se achetée , elle rend le Contrat nul : ce seroit au-tre chose, si Terreur ne se rencontroit que dans lesqualités de la chose vendue ; car pour lors elle nedonneroit pas lieu à la résolution du Contrat, pour-vu qu’il n’y eût point de dol personnel de la part decelui qui a vendu. Ainsi, lorsque je veux acheterde l’étain, & qu’011 ne me vend que du plomb,la vente ne peut subsister ; d’autant qu’on m’a trom-pé dans la substance même de la chose que j’ai eudessein Tacheter : mais si j’ai cru acheter une horlo-ge juste, & qu’elle ne le soit pas, en ce cas lavente doit subsister ; parce que je ne suis trom-pé que dans les qualités de la chose qui m’a été ven-due.
Une vente peut être faite purement & simplement,ou sous condition : Si elle est faite purement &simplement, elle est parfaite, & doit avoir font ef-fet , encore qu’il n’y ait point de Contrat par écrit;parce que l’écriture en cette occasion n’est point dei’essence du Contrat ; elle ne doit servir que pouren faire la preuve, a moins que les Parties n’ayentvoulu faire un Contrat par écrit ; en ce cas la venten’est pas parfaite, que le Contrat n’ait été signé ; de•maniéré que dès T instant que les Parties font de-meurées d’accord d’avoir vendu & acheté, le Con-trat n’est plus nécessaire a leur égard.
La vente fous condition est suspendue, jusqu’ace que la condition soit arrivée ; mais aussi elle estaccomplie par l’évenement de la condition, íkns qu’ilsoit besoin d’un nouveau consentement des Parties;& même Tévenement de la condition a un effet ré-troactif; c’est-a-dire, que lorsque la condition estarrivée , on présume que la vente a été aussi parfai-te, dans le moment du Contrat, que si elle avoitété pure & simple, & fans condition.
II faut observer qu’il y a beaucoup de différenceentre la vente, & la promesse de vendre. La ventechez les Romains obligeoit le Vendeur a la tradi-tion : en France elle transfère la propriété, si leVendeur est Propriétaire; mais la promesse de ven-dre n’obiige qu’à des dommages & intérêts , si l’onrefuse de Texécuter.
Encore que le Vendeur ait stipulé, que si le prixn’étoit pas payé dans certain tems , la vente seroitnulle, il ne laisse pas après le tems passé , d’avoiraction pour fe faire payer ; & cette clause s’entendtoûjours que la vente fera nulle, si bon semble auVendeur; parce que la clause n’a été mise qu’en safaveur; autrement l’Acquereur seroit le maître defaire subsister, ou de rescinder le Contrat ; ce qui nedoit pas dépendre de la volonté d’un seul des Con-tractans.
Quand le Vendeur n’a point fixé de terme pourle payement du prix de la chose vendue, F Ache-teur n’en peut avoir la propriété, jusqu’a-ce qu’ilait payé les prix.
Lorsque dans le Contrat de vente, il y a desclauses obscures, l’interprétation en doit toujoursêtre faite contre le Vendeur, qui fe doit imputer lafaute de ne s’être pas expliqué plus clairement.
La vente est un Contrat, où la bonne foi est sinécessaire, que si le Vendeur avoit caché a F Ache-teur les défectuosités de la chose vendue, qui, sui-vant les aparences, l’auroient détourné de Tacheter,il est tenu des dommages & intérêts.
Le Vendeur a son action personnelle contre FA-cheteur , pour l’obliger a payer la chose vendue :mais il y a une distinction k faire entre les meubles& les immeubles ; car pour ce qui est des meubles ,l’intérêt du prix n’en est dû que du jour de la de-mande, qui en est faite en justice ; & pour ce qui re-garde les immeubles, Tintérêt du prix en est dû,
ou