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ou du jour de la livraison de la chose vendue, oudu jour qu’elle a été offerte.
Quand il est question d’immeubîes, l’Aquereurn’est point censé avoir payé le prix, a moins qu’il neraporte les qui tances; au contraire en matière de meu-bles , on présume que le payement a été fait dans letems que la délivrance en a été faite , a moins que leVendeur n’ait des preuves contraires.
Ce qui reçoit cependant une exception h l’égarddes Marchands en gros, & en détail, des Boulan-gers , Pâtissiers, Apoticaires ; dont les uns font endroit de demander le payement des marchandises,qu’ils ont vendues, & fournies dans les six mois, acompter du jour de la livraison qu’ils en ont faite ;& les autres dans l’an, encore qu’il n’y ait ni partiesarrêtées, ni promesses par écrit.
Le Vendeur d’un immeuble a un privilège spécialsur la chose vendue. Iln’en est pas de même des meu-bles; car comme ils n’ont point de fuite par hypothé-tie, le vendeur n’a son privilège sur la chose ven-ue , que quand elle est actuellement dans les mainsde son débiteur; mais dès l’instant qu’elle est passéeen main-tierce, il n’y peut avoir aucun droit, a moinsqu’il ne l’ait vendue fans jour, & fans terme , dansl’eípérance d’en être payé incessamment ; en ce cas illa peut suivre & revendiquer, en quelque endroitqu’elle ait été transportée, asin d’ctre payé du prixde la vente.
II y a des choses si privilégiées, comme le vin,le blé, & autres marchandises destinées pour la vie ;qu’il y a des coutumes en France , qui donnent lapermission de contraindre par corps, pour le paye-ment du prix , après une simple Ordonnance duJuge.
Lorsque la vente est entièrement parfaite, le ven-deur doit être déchargé du péril de la chose, enco-re qu’elle soit actuellement en ses mains , d’autantque facheteur semble être en demeure dë prendrela chose en payant le prix , si-tôt que la vente est par-faite ; mais s’il y a quelque chose de manque , parexemple , si la vente est faite sous une conditionquin’est pas encore arrivée; si la marchandise qui aété vendue a la mesure, ou au poids, n’est encore nimesurée, ni pesée , même a l’égard du vin, s’iln’est pas marqué & rempli; le danger doit tomberfur le vendeur, encore qu’il n’y ait pas eu de fafaute ; car s’il y en avoit, quelle petite qu’elle fût ,il en seroit tenu même après la perfection de la vente.
L’acquéreur en fait de meubles, n’a qu’une actionpersonnelle contre son vendeur, pour obliger a luilivrer la chose vendue; un simple Contrat ne donnantpas la propriété a l’acheteur, s’il n’est suivi d’une tra-dition réelle: d’où il s’ensuit, que si après avoir vendumon cheval a un tel, fans le lui avoir livré, je vends& livre le même cheval a un tiers,c’est ce tiers qui enest le véritable propriétaire ; & le premier n’a con-tre moi tout au plus qu’une action en dommages &intérêts, faute par moi de ne lui pouvoir faire la dé-livrance du cheval, que je lui ai vendu. II en doitêtre de même de toutes les autres ventes, qui ont duraport a celle-la.
Le vice de la chose vendue , qui n’est pas appa-rent , & qui ne peut être connu de l’acheteur, est unecause légitime, pour pouvoir annuller certaines espè-ces de ventes; comme des chevaux, qui doivent êtregarantis par le vendeur de la courbature, pousse, &morve.
Contract d’Accord ou d’Atermoyement.Ëst un Acte volontaire, qui se fait entre un débiteur,& ses créanciers , par lequel ils lui font volontaire-ment une remise d’une partie de leur dû, & lui don-nent du terme pour acquiter le reste ; ou d’une autremanière, & sans aucune remise, lors qu’ils lui don-nent seulement du termç pour payer.
Ceux qui ont fait Contract d’Atermoyement avecleurs créanciers, ne peuvent plus être reçus au bénéfi-
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ce de cession. Arrêt du Iï Février i6n. .
Ils ne peuvent non plus être reçûs Agens déChange , ou de Banque, ou Courtiers de marchan-dises. Ordonnance du mois de Mars i6yz. tit. 2. art. z.
La même Ordonnance art. 8. du tit. i r, veut queles créanciers, qui ont privilège fur les meubles , &ceux qui ont hypothèque fur les immeubles, nèsoient point tenus d’entrer en aucune composition *remise, ou Atermoyement, a cause des sommes pourlesquelles ils ont privilège, ou hypothèque.
Les étrangers ne peuvent pas jouir du bénéfice dèRemise, & d’Atermoyement. Papon en son Recueil,liv. 9. tit. 10, Arrêt 15.
Les Contracts d’Accord , ou d’Atermoyement;doivent être homologués au Châtelet, & non en làjurisdiction Consulaire. Ainsi jugé par Arrêt de laCour du Parlement de Paris du 27 Mars 1702.
Contract de Cession , ou d’Abandonne-ment de Biens. C’est lorsqu’un Négociant se trou-vant absolument hors d’état de pouvoir payer, il cè-de & abandonne tous ses biens, & effets a ses cré-anciers. Voyez. Cession.
Contract, ou Obligation a la grosse a-vanture, ou a retour de voyage. Est unèespèce de Société, ou de convention, qui se fait en-tre deux personnes, dont l’une envoye par mer desmarchandises, ou autres effets ; & l’autre lui fournitune somme d’argent, sous condition de la retireravec un certain profit, au cas que le voyage soitheureux ; & de la perdre, si les marchandises , oueffets viennent a périr.
On nomme Preneur, celui qui envoye les mar-chandises ; &, Donneur, ou Bailleur, celui quifournit les deniers.
Ces sortes de Contracts peuvent être faits foussignature privée, ou par devant Notaires, ou par leCommis du Greffe de la Chambre des Assurances idans les lieux, où il y en a d’établis ; & dans lespais étrangers,où il y a des Consuls de la NationFran-çoise, ils peuvent être faits en la Chancellerie duConsulat, etl présence de deux témoins.
On peut donner de l’argent a la grosle Avanturefur les corps , & quille du vaisseau, ses agrès , ap-paraux , armement & victuailles, conjointement, ouséparément, & sur le tout ou partie de son charge-ment , pour un voyage entier , on pour un tems li-mité.
Il n’est pas permis de prendre des deniers a laGrosse fur les corps & quille du navire , ou fur lesmarchandises de son chargement, au-delà de leurvaleur ; non plus que fur le fret à faire par le vais-seau , & sur le profit espéré des marchandises, mê-me fur les loyers des matelots , si ce n’est en présen-ce , & du consentement du Maître , au dessous dela moitié du loyer. ,
Lorsqu’il y a un Contract à la Grosse, & une Po-lice ou Contract d’Assurance sur un même charge-ment ; le donneur à la Grosse est préféré aux Assu-reurs , fur les effets sauvés du naufrage, pour son ca-pital seulement. .
Les Contrats à la Grosse demeurent nuls, lors-qu’il arrive la perte entière des effets , fur lesquels ila été prêté, pourvoi que la perte soit arrivée parcas fortuit, dans le tems, & dans les lieux des ris-ques.
Tout ce qui arrive par le vice propre de la chose,ou par le fait des Propriétaire, Maîtres, ou Mar-chands Chargeurs, n’est point réputé cas fortuit, s’iln’est autrement convenu par le Contract, Ordon-nance de la Marine , du mois <PAoût 1681. tit. y. duliv. 3.
Contract, où Police d’Assurance. Est uneconvention, par laquelle une personne que l’on nom-me Assureur, se charge des périls d’une négociationmaritime, en s’engageant aux dommages, & pertes,qui peuvent arriver fur mer à un navire, ou aux mar-
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