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Tome 2.
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SS DORE.

DORELOTIERE. Ouvrière qui sait des ouvra-ges de doreloterie, ce qui s’entendoit autrefois desrubans & franges tant de RI que de foie. Voyez, f Ar-ticle précédent.

DOR-EMUL. Mousseline h fleurs que les An-glois apportent des Indes Orientales ; elíe j^rte ióaunes de long fur | de large..

DORER. Appliquer de Pòr fur quelque corps ;ce qui fe fait, ou k colle, ou k huile , ou avec' desfeuilles d’or, ou avec de l’or moulu, ou enfin enamalgamant ce métal avec le mercure. Voyez. Do-rure.

Dorer a petit fer , ou Dorer sur cuir.C’est dorer avec de petits instrumens de fer, gra-vés de diverses figures, suivant ce qu’on veut re-présenter. Ces fers se chauffent au feu, & se pas-sent , s’appuyent, ou fe roulent fur les feuilles d’orqu’on veut appliquer. Ce font ordinairement les Re-lieurs, les Gaîniers, & les Doreurs fur cuir, quidorent de cette maniéré. Voyez, leurs ^Articles.

Dorer sur tranche. Voyez. Dorure sur

TRANCHE.

Dorer un chapeau. Voyez. Dorage.

DOREUR. Celui qui dore.

II yak Paris plusieurs Communautés de Do-reurs ; savoir , les Doreurs fur cuivre, les Doreursfur cuir , les Doreurs en huile & colle, & les Do-reurs fur fer & acier trempé & non trempé. Cesderniers ont été réunis au corps des Couteliers, &ne font plus qu’une Communauté avec eux. Voyez.Coutelier.

Les Maîtres Relieurs de Livres prennent aussi laqualité de Doreurs, a cause qu’ils peuvent dorer leursLivres fur tranche & fur cuir.

On va parler dans cet Article , & dans le suivant,de tous ces divers Artisans, qui n’en ont pas de par-ticulier ; renvoyant les autres a leurs propres Arti-cles.

Doreur sur Cuir. C’est celui qui avec des fersapplique de l’or en feuille fur divers ouvrages cou-verts de cuir, & les orne & enjolive de différentes fi-gures & compartimens.

La Communauté de ces Doreurs est différente decelle des Gaîniers, avec laquelle néanmoins elle abeaucoup de raport & de ressemblance pour les ou-vrages & marchandises qu’elies vendent & fabriquentl’une & l’autre.

Les Statuts des Doreurs fur cuir furent dressés en1594. & enregistrés en Parlement le ió Decembre dela même année.

Les Maîtres s’étant trop multipliés par la facilitéde recevoir des Aprentifs , il fe fit un Règlementhomologué par Sentence du Châtelet du 12 No-vembre 1619. & confirmé par Arrêt du 29 du mê-me mois, qui défendit aux anciens Maîtres d’obli-ger des Aprentifs pendant dix ans entiers ; & quine permit aux nouveaux d’en prendre a l’avenir,qu’après la dixième année de leur réception k la Maî-trise.

C’est encore par ces Statuts , & fur ce Règlement,que la Communauté est gouvernée. <

Les Maîtres fe qualifient Doreurs fur cuir, Gar-nisteurs & enjoliveurs.

Quatre'Jurés, dont les deux anciens sortent cha-que année, gouvernent la Communauté , font lesvisites, donnent les chefs-d’œuvre, & reçoivent a laMaîtrise.

Nul ne tient boutique du métier, s’iln’est Maître;&nul n’est reçù Maître, s’il n’a .fait aprentissage aParis.

L’aprentissage même des Fils de Maîtres est decinq ans. L’Aprentif étranger est de plus tenu adeux ans de service chez les Maîtres. Celui - cidoit chef-d’œuvre ; les autres feulement légére expé-rience.

On ne peut obliger qu’un Aprentif a la fois : cet-

DOREUR. 94

te faculté est même restrainte pour les nouveaux Maî-tres jufqu’après la dixième année de leur Maîtri-se : les Fils de Maîtres jouissent néanmoins du pri-vilège des anciens Maître?. Ces exceptions ne fontpas des Statuts de 1J94. mais du Règlement de1619.

Chaque Maître est obligé d’avoir un poinçonpour marquer ses ouvrages. II 11’est permis a au-cun de contrefaire celui d’un autre. L’empreinte dupoinçon fe garde dans la Chambre du Procureur duRoi, pour y avoir recours , si besoin est.

II n’est permis de soustraire ni de débaucher l’Ap-prentis , ou le Compagnon d’autrui.

Les Veuves jouissent des privilèges de la Com-munauté , tant qu’elles restent en viduité. Elles nepeuvent faire d’Aprentif, mais bien continuer ce-lui commencé par leur mari ; pourvû néanmoinsqu’elles ayent dans leur boutique un Compagnonassez habile, pour lui montrer le métier.

Les marchandises foraines font sujettes a visite 5mais en cas de retardement par les Jurés pour les visi-ter , après qu’ils én ont été requis, ils font tenus desintérêts du séjour du Forain.

Enfin, pour ne pas confondre les ouvrages 3 cmarchandises que les Doreurs fur cuir peuvent ven-dre & fabriquer, avec celles qui font du métier deGaîniers, les Statuts des premiers entrent dans ungrand détail des uns & des autres; employant les ar-ticles 12 , 13 &fuivans, jusqu’au 21 inclusivement 9pour les ouvrages des Doreurs; & le 22, pour ceuxdes Gaîniers.

Les Maîtres Doreurs en cuir font qualifiés Gar-nisseurs-Enjoliveurs; parce qu’ils ont la faculté non-seuiement de faire divers ouvrages de cuir ; comra^cabinets, coffres de chambre, tablettes,miroirs plians,étuis a balances & trébuchets , boètes a poudre ,bordures de miroirs, quarrés de toilettes, &c. & deles dorer; mais aussi de les enjoliver de doublures ôzbordures, passemens &profilures faites d’étoffes d’or,d’argent & de foie ; même de les garnir de ban-des , coins & feuillages d’or & d’argent, de leton &d’acier.

Cette convenance d’ouvrages entre les MaîtresDoreurs fur cuir, & les Maîtres Miroitiers-Bimblo-íiers-Lunetiers, ont enfin donné occasion k la réu-nion de ces deux Communautés , qui pourtant con-fervent en commun leurs anciens Statuts. On parleailleurs de leur union. Voyez. Miroitier.

Doreur en huile. C’est celui qui dore en appli-quant des feuilles d’or fur une couleur a huile, qu’onnomme Or-couleur.

Doreur en detrempe, ou A colle. C’est ce-lui qui applique les feuilles d’or fur un fond fait deplusieurs couches de blanc en détrempe, qu’on cou-vre d’un mélange de diverses fortes de drogues, qu’onnomme l’Assiette de l’or, parce qu’on y place & assiedles feuilles de ce métal. v

Les Doreurs , tant en huile qu’en détrempe, aussi-bien que les Faiseurs de cuir doré , font du Corps desPeintres, & n’ont que les mêmes Statuts. Voyez.Peintre. On explique ailleurs l’une & l’autre ma-niéré de dorer. Voyez. Dorure , & Cuir dore’.

Doreur suR Cuivre , et Autres Métaux.’C’est celui qui fe sert du feu, pour appliquer l’or oul’argent en feuille fur les métaux , ou qui les doreavec de l’or moulu.

II y a a Paris une ancienne & nombreuse Commu-nauté de ces Doreurs fur cuivre. C’est aux Maîtresde ce Corps d’Artisans, qu’íl appartient de dorer ôzargenter toutes fortes d’ouvrages de cuivre & debronze : soit pour les Eglises ; comme croix, chan-deliers, bassins, lampes, encensoirs, burettes, na-vettes , &c. soit pour le ménage ; comme plats, bas-sins, flambeaux, cuvettes, chenets, mouchettes, por-te-mouchettes , bras , candélabres, garnitures de ca-binets, bureaux, commodes, armoires , pendules ,

ôzc.