j j j DROITS.
S. M. voulant pourvoir auxdites contestations,& traiter favorablement le commerce, ordonne parledit Arrêt, qu au lieu des Droits d’entrée òt desortie, qui seroient dus sur les marchandises & den-rées qui passent d’un lieu à i’autre par Givet, il neseroit plus perçû au Bureau dudit Givet, fur leí-dites marchandises, qu’un seul droit par forme detransit, pour tenir lieu de l’entrée Ôt de la sortie ;savoir le droit d’entrée du tarif de 1671. sur les mar-chandises qui y font imposées a l’entrée , & tirées anéant k la sortie. Le droit de sortie dudit tarif surcelles qui font imposées a la sortie , & tirées a néantà P entrée, & un droit de cinq pour cent de la va-leur fur celles qui font tirées a néant par ledit tarif;tant a l’entrée qu’a la sortie ; a Pexception néan-moins des ardoises étrangères, qui continueront depayer les droits d’entrée & de sortie dudit tarif com-me par le passé.
Droit de 4 sols f obr livre.
Les besoins de l’Etat ayant obligé Louis XIV.dans les dernieres années de son régne, d’avoir re-cours a des moyens extraordinaires pour former desfonds capables de le mettre en état de soutenir laguerre que la plupart des Puissances de l’Europe luiavoient déclarée presqu’auffi-tôt après que PhilippeV. auparavant Duc d’Anjou son petit-tìls, eut étéappelle k la Couronne d’Espagne, Ôt S. M. n’enayant point crû de moins k charge k ses Sujets quele droit de 4 fols pour livre fur tous les Droits de sesFermes ; ce droit fut imposé par une Déclarationdu 3 Mars 1705. & ensuite confirmé par quantitéd’autres Déclarations ; entr’autres par celles des 26Décembre de la même année 1705. 18 Septembre1706. n Janvier 1707. & 7 Mai 1715.
Ce droit fut ensuite supprimé dans le commence-ment du régne de Louis X V. puis rétabli en 1718.par Arrêt du Conseil, & les Lettres Patentes des 5ôt 8 Mai de la même année, mais seulement pourun tems. II fut encore prorogé pour trois années parun Arrêt du Conseil ôt des Lettres Patentes , enconséquence du 18 Janvier 1721. Ôt enfin de nouveaucontinué pour trois autres années, par un Arrêt duConseil Ôt Lettres Patentes fur iceiui du 27 Fevrier1724. k compter du 20 Mars suivant, S. M. ayanttrouvé que les besoins de l’Etat ne lui permettoientpas encore de le supprimer.
On ne parlera point ici de quantité d’autres Droits,qui ont été impoíés fur presque toutes sortes de mar-chandises & de denrées pendant Je Régne de LouisXIV. comme font les Droits de la marque de l'or ,de l’argent, & de l’étain; ceux fur les bois, lamarée, la volaille, & autres semblables, parce qu’ou-tre que plusieurs de ces Droits ont été abolis oumodérés au commencement du Régne de Louis X V.on a eu foin d’en faire mention a chacun des Arti-cles , où l’on a traité de ces denrées & marchandi-ses. Tout ce qu’o u ajoutera ici, c’est qu’il n’est ja-mais permis de frauder les Droits du Roi, Ôt qu’ou-tre la confiscation , ceux qui les fraudent sont expo-ses a de grosses & justes amendes, dont une partieappartient au Dénonciateur, Ôt l’autre au Fermier,& font même souvent punis suivant l’exigence descas ; particulièrement fur le fait des gabelles, depeines afflictives, comme font le fouet, le bannisse-ment, ôt les galères.
Droit. Se dit auísi d’une Redevance, que lesPassagers, Marchaiids, & Voituriers font tenus depayer pour eux, leurs marchandises, chevaux, cha-rettes, ôt équipages, en passant fur les terres dequelques Seigneurs particuliers, en entrant dans leursvilles & villages, ou en traversant les rivières, quifont dans l’etendue de leurs Seigneuries.
Les principaux de ces Droits font ceux de Péage ,de Passage , de Pontenage , de Bac, de Billette , deTravers, de Leaudé, de Sesterage, ôt quelques au-
DROITS. 15S
tres, qu’on trouvera tous expliqués dans leur Ordrealphabétique.
Ce font ordinairement les Voituriers qui se char-gent d’acquitter tous ces divers Droits; ôt les Mar-chands , & autres dans les marchés par écrit, qu’ilsconcluent avec eux pour la voiture & conduite deleurs bardes, meubles , ôt marchandises, ne doiventpas manquer d’en mettre une clause expresse.
Les Ordonnances veulent que les Pancartes ôtTarifs, aulfi-bien que les Arrêts réenregistrement,qui confirment ces Droits aux Seigneurs , soient misôt exposés a un poteau en lieu éminent, près dePendroit où le Droit se lève.
Droit d’Alcavala. Voyez Droit d’Entre’e& de Sortie des pays etrangers.
Droit d’Amiraute’. 11 est de deux fortes ; sa-voir , celui qui apartient k l’Amiral, ôt celui qui estdû aux Officiers ôt Juges des Juridictions de Ma-rine, pour leurs salaires ôt expéditions. Voyez Ami-rauté’.
Droit d’Ancrage. Terme de Commerce demer. Ce Droit apartient en France au grand Ami-ral, & se lève sur tons les vaisseaux François Ôcétrangers, qui entrent dans les ports du Royaume,dont ne font exemts que ceux qui apartiennent auxHabitans des lieux où ils abordent. Voyez Ancrage.
Droit d’Avis. On nomme ainsi dans les Fer-mes du Roi ie salaire qu’on a coutume de donneraux Dénonciateurs, pour les saisies qu’ils font fai-re de marchandises, ou de contrebande, ou passéesen fraude. II est ordinairement du tiers de la mar-chandise dénoncée , lorsque la confiscation a lieu.
Droit d’Aunage. Voyez Aunage.
Droit de Balise, qu Balissage* Terme deMarine. Voyez Balise.
Droit de Boete , en fait de Marchands. Droitqui se léve sur la rivière de Loire, pour Pentretiendu Commerce & navigation qui se sont sur cette ri-vière.
DROIT de bon passage. Voyez Indult.
Droit de Boue’e. Voyez Boue’e.
Droit de Conge’. Ií y en a de deux fortes;l’un qui est dû au Commis des Aydes, pour la per-mission qu’ils accordent d’enlever, ou remuer du vind’un lieu a un autre ; Pautre qui se paye aux Offi-ciers de l’Amirauté par ies Gapiiaines & Maîtres desvaisseaux Marchands, pour avoir la licence de met-tre a la mer. Voyez Conge’.
Droit de Consulat. C’est le droit que lesMarchands des diverses nations, qui font le Com-merce , soit dans le Levant, soit dans les ports dela Méditerranée & de Barbarie, payent aux Con-suls que ces nations y entretiennent, pour les pei-nes que ces Officiers se donnent, en les protégeantdans leur négoce auprès des Puissances, dans lesEtats defquels ils font établis.
Ce Droit est différent suivant que les nations, oules Souverains, dont elles font sujettes, ont trouvéa propos de les régler. Voyez Consul.
Droit de Coutume. II se dit sur les Côtesd’Afrique , où les Européens font Commerce, dece qu’on paye en marchandises aux petits Rois dela Côte, pour avoir permission de faire la traite. Voy.Coutumes.
Droit de Coutume. Se dit aussi dans les Or-donnances de la Marine, des Droits dont quelquesSeigneurs particuliers ont coutume de jouir danscertains ports. Ces Droits font le Quay^ge, le Ba-illiage , le Lestage , ou Délestage, ôt P Ancrage*Voyez tons ces Articles.
L?Article XXI du Titre I. dû Livre IV dès Or-donnances dê la Marine de 1 < 5 SI. & isiSj. porte queceux qui jouissent des Droits de Coutume, ouQuayage fur les ports ôt havres , seront tenus d’enfaire les réparations, ôt d’entretenir les quais, bou-cles ôt anneaux, a peine de privation de leursDroits. G 4 DR01T