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jouir de la franchise; la quatrième, de la visite deshalles , & des marchandises ; enfin la cinquième, dela Police pour les changes, & monnoies, & pour lesobligations & payemens faits en Foire. On va en-trer dans le détail de ces cinq chefs de Réglemens.
Franchises.
Ces Franchises consistent : i°. En ce qu’il est per-mis a tous Marchands étrangers d’entrer dans leRoyaume, fous la protection Royale, & le sauf-conduit des Foires ; d’y demeurer, & séjourner,s’en retourner, & en sortir, eux, leurs Facteurs,Voituriers, & marchandises, en toute liberté, Scsûreté : à la charge néanmoins que leursdites mar-chandises soient destinées pour quelqu’une desditesFoires ; qu’elles y ayent été étalées, vendues, tro-quées , & échangées, ou qu elles en sortent, fauted’y avoir été vendues, Ôc après y être resté le temsordonné.
2°. Que lesdits Marchands , & marchandises ,venant aux Foires, ou s’en retournant, font quittesde tous droits, impositions, charges, & servitudes,suivant les bons & anciens usages , coutumes, ôclibertés, gardés de tout tems dans lesdites Foires.
3°. Qu’il ne peut être accordé aucunes grâces,ou lettres de répit contre les Marchands fréquentantlesdites Foires, ni contre les coutumes, & libertésd’icelles ; & que si aucunes étoient obtenues, qu’el-les restent nulles, fans que les Gardes Conservateurssoient tenus d’y avoir égard.
4°. Qu’aucuns Marchands fréquentans lesditesFoires, ou s’en retournant d’icelles, ne peuvent êtrepris, ni arrêtés, non plus que leurs marchandises,voitures, & chevaux, que par Jugement rendu parles Gardes de la Conservation , & pour obligationsfaites véritablement & réellement en Foire.
ç°. Enfin qu’il ne peut être procédé pendant les-dites Foires par les Généraux des Monnoies, con-tre les Marchands étrangers, pour raison de la coupe& prise des monnoies défendues, dont ils pour-roient se trouver chargés ; mais seulement par lesCommissaires établis par les Gardes Foires, leursChanceliers, ou leurs Lieutenans.
Gardes des Privilèges.
On nomme ainsi des Juges établis pendant le temsdes Foires, pour veiller a la conservation des fran-chises , pour en faire jouir les Marchands, & pourconnoître des contestations & procès qui peuventsurvenir entr’eux, au sujet de la vente, & achat desmarchandises, ou des obligations , & payemens quis’en font.
Chaque Foire doit avoir deux Gardes Conserva-teurs, un Chancelier, qui en garde le sceau, ôcdeux Lieutenans ; savoir : l’un pour tenir le siègeen l’absence des Gardes, & l’autre, pour suppléeraux fonctions du Chancelier. Quarante Notaires,& cent Sergens font aussi établis ; les uns , pour re-cevoir , & passer les actes & obligations des Mar-chands ; & les autres, pour l’exécution des Juge-mens des Gardes.
Les Gardes & les Chanceliers, prêtent sermentà la Chambre des Comptes de Paris, k laquelle ilsdoivent faire raport chaque année de I’état des Foi-res : a l’égard des Notaires & Sergens, ils font choi-sis & reçûs par les Gardes & le Chancelier, quipeuvent en cas de prévarication , ou d’absence, lesdémettre de leurs Offices, & en substituer d’autresen leur place.
Les Gardes, ou du moins l’un d’eux , aussi-bienque le Chancelier, doivent se trouver dès la veilleau lieu où se tient chaque Foire, & y rester jusqu’ace que les plaidoiries soient faites, & dûement dé-livrées, & finies, pour y revenir ensuite dans le temsdes payemens ; & en cas qu’ils n’y fissent pas une ré-
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sidence suffisante, ils doivent être privés de leurs ga-ges , & d’autres substitués en leur lieu.
Enfin aucun Jugement ne peut être rendu juridi-quement en Foire, que par les deux Gardes ensem-ble , ou par le Garde présent & le Chancelier, enl’absenée de l’un des deux Gardes ; ou enfin, celui-ci étant aussi absent, par une personne suffisante,
& non suspecte, choisie par le Garde présent, yayant même des natures d’affaires, où les Gardesfont obligés d’appeller six Prud’hommes , pour lesjuger avec eux.
Tems pendant lequel les marchandises doivent tenirFoire pour en gagner la franchise.
Les Drapiers & Marchands des dix-sept Villesde Champagne & de Brie, qui font tenus d’alleraux Foires, c’est-a-dire, ceux des Villes, où se tien-nent l’une des dix-sept Foires, ne peuvent vendreleurs draps, ni autres étoffes, soit en gros, soit endétail, soit dedans , soit déhors le Royaume , & cea peine de confiscation , qu’ils ne les ayent premiè-rement envoyées en l’une desdites Foires, & qu’ilsne les y ayent exposées en vente dès le premier jourdes Draps, jusqu’au sixième jour íuivant; leur étantnéanmoins libre d’en disposer selon que bon leursemble, s’ils n’ont pû les vendre, ni s’en défair®pendant ledit tems.
Les Marchands de chevaux, tant du Royaume,qu’étrangers, doivent les faire tenir étable dans les-dites Foires, depuis les trois jours des Draps, jusqu’aux changes abatus, c’est-a-dire, jusqu’a ce queles Changeurs ayent ôté les tapis qu’ils font tenusd’avoir a leurs loges & boutiques, tant que dure laFoire.
Les Marchands de Cordouan, ce qui còmprendles Tanneurs, les Courroyeurs, les Megiffiers, ôCjautres Ouvriers Ôc Marchands, qui vendent, & aprê-tent les cuirs , font tenus de les mener aux Foires ,& de les y exposer tous k la fois dès le premier destrois jours du Cordouan, fans en réserver aucunspour les derniers jours, & fans les mettre en venteen d’autres lieux que ceux'destinés pour la ventedes cuirs.
Enfin, toutes les autres marchandises, & den-rées amenées en Foire, y doivent pareillement res-ter en vente, quelques-uns six jours, & d’autrestrois jours seulement, selon leur nature & qualité.
Visites.
II se fait de deux sortes de visites dans les Foires ;l’une, par les Gardes Conservateurs; & l’autre, pardes Prud’hommes choisis de chaque Corps de Mar-chands , ou des Communautés des Arts & Mé-tiers , qui fréquentent les Foires, & y étalent leursétoffes, marchandises, ouvrages, & denrées.
La visite des Gardes se fait k l’ouverture de cha-que Foire, dans les halles, boutiques, étaux, ÔCautres lieux, où doivent s’établir les Marchands,tenir leurs marchandises, ôc les exposer en vente,pour voir s’ils y sont avec toute la commodité, &la fureté convenable.
La visite des Prud’hommes, qui doivent être deux,ou au moins un de chaque Corps ou Communau-té , est destinée pour juger de la nature, qualité, Ôcbonté des draps, épiceries, cordouans , ou autresmarchandises , que les Marchands font entrer enFoire; & les faire saisir & arrêter, si elles sont dé-fectueuses : mais ce seulement du conseil de 6,ou 4 des plus Notables desdits Métiers, appellés a-vec eux, pour ensuite en rapporter aux Gardes, &Chancelier, & en faire juger par eux la défectuosi-té , ôc condamner, si le cas y échoit , ceux k quielles appartiennent, U une amende arbitraire.
Police