627 GARD. GARE.
ordinairement, Mettre les peaux en chaleur. Voyez.Chamois.
GARDEROBES. Les Maîtres Coffretiers-Mal-Ietiers appellent ainsi les plus grands coffres qu’ilsfont, soit peut-être parce qu’ils les font pour êtreplacés dans les Garderobes, soit auffi parce qu’ilsveulent faire entendre que ces coffres font capablesde servir seuls de Garderobes. II y a auffi des de-mi-Garderobes, & les unes & les autres font ron-des ou plates, c’est-k-dire , ont le couvercle ou ar-rondi en forme de demi-cercle, ou simplement ap-plati.
Par les Statuts des Coffretiers, les Garderobes de4 1 pies de longueur, 3 piés de haut & 2 piés delarge, doivent être ferrés à 7 bandes, dont quatrede fer forgé , & une des six a la feuille, au milieudu bois. Les demi-Garderobes n’ont que cinq ban-des, dont il doit y en avoir trois de fer forgé. Voy.
COFFRETIER.
GARDES, ou JUGES-GARDES. II se dit, entermes de Monnoies, des Officiers qui font établisdans chaque Hôtel où elles se fabriquent, pour veil-ler a ce que le travail & la fabrication des espèces ysoient faits conformément aux Ordonnances. Leurinstitution est ancienne, & remonte même au deladu IX e siécle. Ils font ordinairement deux dans cha-que Hôtel. Les appels de leurs jugemens se portentà la Cour des Monnoies.
Gardes des Foires. Ce font des Officiers éta-blis dans les foires pour en conserver les franchises,& juger des contestations en fait de Commerce sur-venues par leur durée. On les nomme plus ordi-nairement Juges-ConservATeurs. Voyez, cet Ar-ticle.
Gardes de nuit. Ce font à Paris de petits Of-ficiers de Ville, Commis par les Prévôt des Mar-chands & Echevins, pour veiller la nuit fur lesPorts à la conservation des marchandises qui y ontété mises a terre.
L’article 7 du IV e chapitre de l’Ordonnance dela Ville de 1672. oblige les Gardes de nuit d’exer-cer leurs fonctions en personne , & de faire bonne& continuelle garde pour la fureté des marchandi-ses , a peine d’en répondre en leur propre & pri-vé nom, & d’interdiction de leurs Charges; &pour ôter tout prétexte de peu de diligence ou d’in*fidélité a ces Officiers, le même article leur pre-scrit la discipline suivante.
Chaque jour après l’heure de la vente, les mar-chandises qui restent a terre fur les Ports, leur fontdonnées par compte, si elles peuvent se compter;ou seulement confiées dans l’état qu’elles se trouvent,si elles ne font pas de qualité a être comptées ; aprèsnéanmoins avoir été reconnues par deux Marchandsqui ont des marchandises au lieu le plus proche,pour être le lendemain rendues par les' Gardes, demême qu’elles leur ont été données : en cas de con-testation , les deux Marchands qui ont fait la recon-nu i fiance en font crûs; & les Gardes, fur leur dé-claration , condamnés k i’indemnité des Propriétai-res, au dire d’Experts, pour la perte des marchan-dises arrivée par leur négligence.
Si ce n’estpas simple négligence, mais que les Gar-des ayent abusé de leur ministère, & de la confiancequ’on'a en eux, en s’appropriant & appliquant aleur profit quelques-unes des marchandises qui ontété mises a leur garde, les Marchands peuvent in-tenter leur action dans les 24 heures, pour être con-tre lefdits Officiers procédé extraordinairement, a-près lequel tems les propriétaires n’y font plus re-cevables.
GARDON. Voyez Hareng.
CARENCE, &c. Voyez Garance, &c.
GARENT. Celui qui est responsable ou cautionde quelque chose, qui l’a garentie par un acte, ouqui la doit garentir de droit.
GARE. GARN. 628
Quand on a mis son aval ou son endossement f a-une Lettre de Change, on en devient Garent.
GARENTIE. Obligation, engagement où l’onest de répondre d’úne dette, d’une promesse, &c.&de les payer pour un autre, en cas qu’il en résil-iât le payement, ou qu’il ne fût pas en état de lesacquitter.
O11 appelle Action en Garentie, une action parlaquelle on somme un garent de payer pour celuiqu’il doit garentk de droit, ou a la garantie duquelil s’est engagé volontairement.
L’article 13 du Titre V de l’Ordonnance de 1673.régie le tems où les Tireurs de Lettres de Chan-ge qui ont été protestées faute de payement doiventêtre poursuivis en Garentie ; savoir, dans la quin-zaine, s’ils font domiciliés dans la distance de dixlieues ; & au-dela a raison d’un jotìr par cinq lieues,fans distinction du ressort des Parlemens, pour lespersonnes domiciliées dans le Royaume.
Hors du Royaume , les délais sont de deux moispour les domiciliés en Angleterre, en Flandre & enHollande ; de trois mois pour l’Italie , l’Allemagne& les Cantons Suisses ; de quatre mois pour l’Ef-pagne ; & de six mois pour le Portugal, la Suéde &le Danemarc.
GARENTIR. Cautionner une personne, répon-dre pour elle. II se dit auffi des marchandises &autres choses semblables, mais alors il signifie certi-fier qu’une chose est telle qu’on l’a dit. Je vous ga-rentis que ce drap est vrai drap d’Angleterre. Je vousdonnerai ce que vous me demandez de vos chevaux,si vous me les garentissez.
GARENT-OGUEN. Voyez Gin-seng.
GARER. Se détourner, se ranger. Terme deVoiturier par eau. II se dit principalement des ba-teaux qui doivent s’arrêter aux gares, ou lieux des-tinés à se garer, soit pour attendre qu’il y ait placedans les Ports où ils doivent arriver & déchargerleurs marchandises, soit pour laisser passer sous lesarches des ponts & aux permis des rivières , les au-tres bateaux ou voitures d’eau, qui y sont arrivésles premiers.
GARES. Lieux marqués fur les rivières , soit audessus, soit au dessous des ponts, pertuis & autrespassages difficiles, dans lesquels les bateaux doi-vent s’arrêter & se retirer, pour laisser le passage li-bre aux premiers venus.
II est défendu aux Maîtres des ponts & pertuisde donner aucune préférence aux Voituriers; maisils sont obligés de les passer suivant le rang de leurarrivée aux Gares. Ces Officiers sont pareillementtenus d’afficher k un poteau, au lieu le plus émiivntdes Gares, le Tarif des droits qui leur sont dûspour le passage des bateaux. Voyez Chableur.
Gares. On appelle auffi de la sorte fur la riviè-re de Seine, les lieux désignés par les Prévôt desMarchands & Echevins de la Ville de Paris, auxMarchands & Voituriers par eau, pour y arrêter &tenir leurs bateaux jusqu’a ce qu’il y ait place dansles Ports ; où il ne leur est néanmoins permis d’en-trer qu’a leur rang, & suivant qu’ils sont arrivés auxGares. Voyez Marchandise.
GARGOUCHE. Sorte de papier gris, fait de lamême pâte que le papier a patron, mais plus fort.Voyez Papier.
GARI. Espèce de monnoie de compte dont onse sert dans plusieurs endroits des Indes Orientales,particulièrement dans les Etats du Mogol. Un Garide roupies vaut environ 4000 roupies. V. Roupie.GARIPOT. Voyez Galifot.
GARNI. Se dit dans toutes les significations duverbe Garnir, & encore dans quelques autres qui luisont propres.
On appelle un Drap bien garni de laine , un Satinbien garni de soie, les [étoffes de Tune cu de Tau—tre de ces matières, où les Fabriquans ne les ont
point