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Tome 2.
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le Tireur fait a celui au profitduquel il l’a tires , àprendre & recevoir de son Correspondant demeurantdans un autre lieu que celui d’où la Lettre a été ti-rée ; <k cette cession & vendition d’argent se faitarníì en termes mercantils, Pour valeur reçûe ; cequi veut dire, pour pareille somme que celui au pro-fit duquel la Lettre est tirée donne au Tireur enargent, marchandises ou autres effets : de forte quetrois choses font nécessaires pour établir la qualitéd’une Lettre de change j i°. Que la Lettre ioit ti-rée d’une Ville fur une autre Ville ; ce qui Rappel-le Tirer de place en placez 2°. Qu’il y ait trois per-sonnes, qui font, Celui qui tire la Lettre , celui furlequel elle est tirée , & celui au profit duquel elle esttirée, qui est le Débiteur ou Correspondant du Ti-reur ; ÒC3 0 . Que la Lettre de change fasse men-tion que la valeur que le Tireur a reçûe de celui auprofit duquel il l’a tirée, est en autre Lettre de chan-ge, en argent, en marchandise ou en autres effets quidoivent être exprimés, fans quoi l’on ne pourrott tuidonner la qualité de Lettre de change.

II faut observer que les Lettres de change sepayent de quatre manières différentes, ou a tant dejours de vue, ou a jour nommé, ou k usance oudouble usance, ou à vûe, c’est-k-dire , en présen-tant la Lettre.

Quánd une Lettre de change est conçue pour va-leur de moi-ïïième , ou pour valeur en moi-mtme , cequi n’est qu’une même chose , ces mots ne lignifientpas que celui qui a fourni la Lettre en ait touchéla valeur, mais que le Tireur est Créancier de celuifur lequel il tire cette Lettre ; & que lorsque ce-lui sur lequel elle est tirée aura payé ie contenu enïcelie a Celui auquel il l’a fournie , ou a celui au pro-fit duquel les ordres font passés, cette valeur de-meurera au Tireur en lui-même, pour lui en tenircompte fur plus grande somme qu’il lui doit, oapourrester quitte de pareille somme ; & cette valeur quiest mise par le Tireur ne concerne point celui a quila Lettre est payable, qui ne fait en cela qu’un offi-ce d’ami ou de Commissionnaire, mais bien ie Ti-reur & celui fur qui la Lettre est tirée ; ensorte queíi la Lettre revenoit a protest, celui au profit dequi elle a été tirée n’a aucune action de recours krencontre du Tireur , mais feulement la Lettre doitrester nulle. *

II y a dans le Titre y de l’OrdonnanCe du mois deMars 1673. plusieurs dispositions très importantestouchant le commerce des Lettres de change.

I. Les Lettres de change doivent contenir som-mairement le nom de ceux auxquels le cpntenu doitêtre payé , le tems du payement, le nom de celuiqui en a donné la valeur, & si elle a été reçue en de-niers , marchandises ou autrement.

IV. XI. XII. Ceux qúi font porteurs de Lettres quiont été acceptées, ou dont le payement échet a jourcertain, font obligés de les faire payer ou protesterdans dix jours âpres celui de l’échéance ; & après ieprotest, ceux qui ont accepté peuvent être poursui-vis a la requête de ceux qui en font les Porteurs ;& ces mêmes Porteurs peuvent aussi par la permis-sion du Juge saisir les effets de ceux qui ont tiré ouendossé les Lettres, quoiqu’elles ayent été accep-tées , même les effets de ceux fur lesquels elles ontété tirées, en cas qu’ils en ayent fait l'acceptatiom

XIII. XIV. XV. Ceux qui ont tiré ou endossédes Lettres de change doivent être poursuivis en ga-rantie dans la quinzaine, s’ils font domiciliés dansla distance de dix lieues, & au-dela , k raison d’unjour pour cinq lieues, fans distinction du ressort desParlemens ; ce qui doit s’entendre pour les person-nes domiciliées dans le Royaume z car pour ceuxdomiciliés dans les Pays étrangers , les délaisfont différemment réglés ; ceux pour l’Ângleterre ,la Flandre & la Hollande devant être de deux mois ;pour l’Italie , l’Allemagne & les Cantons Suisses, de

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trois mois j pour i’Espagne, de quatre mois ; .&pour le Portugal, la Suéde & le Danemarc, de sixmois. Tous ces délais doivent être comptés dulendemain des pro t ests j ufqu’au jour de Faction engarantie inclusivement, fans distinction des Diman-ches & des Fêtes ; après lesquels délais les Porteursdes Lettres ne font plus recevables dans leur actionen garantie, ni en toute autre demande k l’encon-tre des Tireurs & Endosseurs.

XVI. XVII. Les Tireurs ou Endosseurs des Let-tres font tenus de prouver, en cas de dénégation,que ceux fur qui elles ont été tirées leur étoìent re-devables , olt avoient provision au tems qu’elles ontdû être protestées z autrement ils font obligés de lesgarantir : & si depuis le tems réglé pour le protestles Tireurs ou Endosseurs avoient reçu la valeur enargent ou en marchandise , par compte, compensa-tion ou autrement, ils sont pareillement tenus de lagarantie.

XVIII. XIX. Les Letttres payables a un parti-culier & non au porteur, ou a ordre, se trouvantperdues & adhiréCs, Ie payement en peut être pour-suivi & fait en vertu d’une seconde lettre , sans qu’ilsoit nécessaire de donner caution , en faisant néan-moins mention que c’est Une seconde lettre , & quela première ou autre précédente restera nulle ; maispour une lettre payable au porteur ou k ordre quise trouveroit adhirée, le payement n’en doit êtrefait que par Ordonnance de Justice & en donnantcaution de garantir le payement.

XX. Les cautions donné s pour l’événement deslettres de change , font déchargées de plein droit,fans qu’il soit nécessaire d 1 aucun Jugement, procé-dure ou sommation, s’iln’en a été fait aucune deman-de pendant trois ans, k compter du jour des dernièrespoursuites.

XXI. Une Lettre de change est réputée acquitéeaprès cinq ans de cessation de demande & pourluiie ,k compter du lendemain de l’échéance, ou du pro-test ou de la dernière poursuite. Néanmoins les pré-tendus débiteurs font obligés d’affirmer , s’iis en fontrequis , qu’ils ne font pas redevables ; & leurs veu-ves , héritiers ou ayans cause , qu’ils estiment debonne foi qu’il n’est plus rien dû.

XXII. Ce qui vient d’être dit dans les deux arti-cles précédens doit avoir lieu a l’égard des mineurs& des abfens.

XX1ÍI. XXIV. XXV. Une simple signature audos d’une Lettre de change n’est regardée quecomme un endossement A non comme un ordre , amoins qu’il n’y ait une date, & qu’il n’y soit saitmention de celui qui a payé la valeur , soit en ar-gent, en marchandises où autrement ; & une Lettre'ainsi endossée est censée appartenir a celui du nomduquel l’ordre est rempli, sans qit’il lui soit né-cessaire de transport ni de signification ; mais aucontraire si l’ordre n’étoit point rempli, & qu’il n’yeût qu’une simple signature au dos de la Lettre , elleseroit réputée appartenir k celùi qui n’y auroit misque son seing, & comme telle poùrroit être saisie'par ses créanciers & compensée par ses redevables.

XXVI. II est absolument défendu d’antidater au-cun ordre, sous peine de faux.

XXVII. Celui qui a mis son aval sur une Lettrede change, est tenu solidairement avec les tireur, en-dosseur & accepteur, quoiqu’il n’en soit point parlédans Faval.

Enfin l’article premier du titre 7 de la même Or-donnance veut que ceux qui ont signé des Lettresde change, même ceux qui y ont mis leur aval, puis-sent être contraints par corps, ce qui doit s’eíiú ndre'au défaut du payement des Lettres.

Voyez Change, Protest, Acceptant, Ac-ceptation, Accepteur é* Aval.

L’Ordonnance de 1673. Rayant pù prévoir tousles différens eas qui pouyoient arriver dans le com-merce