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Tome 2.
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li v a dans ee modèle de Lettres de voiture troisclauses essentielles qu’il ne faut jamais omettre ; issQue les balles seront reçues bien conditionnées ; 2°.Qu’elles arriveront à teins dû ; 3 0 . Que c’est commepar avis qu’on a écrit cette Lettre.

Par la première clause on entend que le Voiturierdoit-rendre les balles de marchandises saines & en-tières , fans être mouillées ni gâtées , & qu’autre-ment il est garant des dommages arrivés aux mar-chandises par fa faute z car si c’est par un cas ex-traordinaire & fortuit, pour lors il n’en est aucune-ment tenu.

Par la seconde clause on oblige le Voiturier defeffiettre les marchandises a celui a qui elles lontadressées, dans un teins proportionne au chemin qu’ila eu a faire ; mais pour éviter les contestations quipeuvent arriver h l’occaíìon de ce tems , il est plusíûr d’en faire mention dans la Lettre de voiture, &d’y marquer que st les marchandises ne font renduesdans un tel tems, il fera rabattu tant fur le prix dela voiture. Les Lettres où cette- condition est ex-primée , se nomment Lettres de voiture a jour nom-mé.

Enfin losqu’on met a la fin de la Lettre , commepar avis , c est pour faire connoître qu’on a de'ja é-crit séparément par la Poste, pour donner avis dudépart de la marchandise, & que cette Lettre duVoiturier n’est proprement qu’un duplicata de f au-tre.

Les Marchands, Négocians & Commissionnairesdoivent observer de mettre entre mains des Voi-turiers les acquits , passavans, certificats & autresexpéditions des bureaux des Fermes du Roi lorfqu’ily en a, ou de les joindre a la Lettre d’avis-, afinqu’il n’arrive aucune difficulté pour retirer les mar-chandises des Douanes ou Bureaux où elles peu-vent être déchargées j mais s’ils ont laissé au Voi-turier le foin d’acquitter les marchandises dansles Bureaux qui fe trouvent fur la route, il fautqu’ils ajoutent dans la Lettre de voiture cette qua-trième clause ( & lui rembourserez les droits qu il au-ra payés -, en vous faisant apparaître des acquits. )Ceux qui falsifient des Lettres de voiture fontcondamnés pour la première fois au fouet & aubannissement de cinq ans, avec amende qui nepeut être moindre que du quart de leurs biens &en cas de récidive, aux galères pour neuf ans, aussiavec amende, mais de la moitié de leurs biens. Ord.du 22 Juillet 1681. art. 21 & 22 du tit. communpour les Fermes du Roi. Voyez Voiture & Voitu-

RIER.

Lettres d’ÁfrentissAge. Ce font des Lettresou certificats en forme autentique, que les Maîtres& Gardes des six Corps des Marchands , ou lesMaîtres Jurés des Communautés des Arts & Mé-tiers , donnent a leurs Aprentifs au sortir de leurapprentissage, pour certifier & faire connoîtrequ’ils ont achevé le tems porté par les Statuts,& rempli dignement toutes leurs obligations & de-voirs.

C’est fur ces Lettres que les aspirans, après avoirservi de Garçons ou de Compagnons chez les Maî-tres , autant que les mêmes Statuts les y obligent,dont ils doivent aussi rapporter certificat, font re-^çus au chef-d’œuvre, si le chef-d’œuvre est d’usa-ge, ou a être interrogés fur leur capacité dans lesCorps où il n’y a point de chef-d’œuvre, pour êtreensuite reçus Maîtres s’ils en font jugés capables.

Ces Lettres doivent être inscrites dans les régis-tres du Corps ou de la Communauté defquels fontles Apprentifs.

Lettres de Maîtrise. Ce font d^s actes enforme que les Maîtres & Gardes , & Maîtres Jurésdélivrent a ceux qui font jugés dignes d’être admisa la maîtrise, après qu’il est apparu de leur capa-Diclion. de Commerce. Tom. II.

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cité par le chef-d’œuvre ou expérience qu’ils ontfait, ou par l’examen qu’ils ont subi.

Ces Lettres 11e s’expédient qu’après que les nou-veaux Maîtres ont prêté le serment entre leS mainsdu Procureur du Roi au Châtelet, & payé les droitsde Confrairie & de réception.

C’est en vertu des Lettres de Maîtrise qu’on adroit de tenir magasin, ouvrir boutique & exercerle négoce ou métier du Corps ou Communauté oùl’on a été reçu. Voyez les divers Articles oh il est trai-té en particulier de tous les Corps de Marchands &Communautés des Arts Û Métiers de la Ville de Paris.

Lettres de Marque. On nomme ainsi enHollande les Certificats que les Jurés Maîtres Mar-queurs de Mesures délivrent aux Capitaines ou auxpropriétaires des Vaisseaux sujets au droit de Last-gelt, du jaugeage qu’ils en ont fait. C’est fur cesLettres que fe fait le payement de ce droit. ChaqueLettre ne peut durer que deux ans, au bout duqueltems les Capitaines ou propriétaires font obligés defaire faire uns nouveau mesurage, & en obtenir unenouvelle Lettre. L’acquit du last-gelt s’écrit au dosde la Lettre chaque fois qu’il fe paye. Voyez Last-gelt.

Lettres de Poursuite. On nomme ainsi enHollande, ce qu’on nomme Laissez passer dans lesBureaux des Douanes de France.

L’article CXXIX du Placard pour Inexécutiondu nouveau Tarif de Hollande de l’année 1727.donne la formule suivante de ces Lettres de Pour-suite.

Laissez passer de la part des Hauts & Puisfans Sei-gneurs les Etats Généraux des Provinces - Unies desPays-Bas . avec les effets ci-des us spécifiés, puis-

qu il a établi & donné caution , que dans le tems de fixsemaines après la date des Présentes , il raportera at -tejîation signée au dos de la Présente du Maître des Con*

vois a . que les Droits de P Etat font payés.

On peut voir a l’Articie Résolutions & Pla-cards , ce qui regarde lefdites Lettres. Voyez par-ticulièrement la Section IX defdites Résolutions &Placards.

Lettres de Respit, Ce font des Lettres defurléance ou délai de payer, que le Roi accorde enfaveur des débiteurs de bonne foi, contre des créan-ciers trop rigoureux.

Ces fortes de Lettres s’expédient par les Sécré-tasses du Roi ; elles doivent être lcêlées du grand"Sceau, & entérinées par le Juge des lieux auxquelselles font adressées.

O11 les appelle Lettres de refpit à refpirando ,parce qu’elles donnent le moyen aux débiteurs derespirer par le tems qui leur est accordé pour payerleurs dettes.

L’ufage des Lettres de refpit est très ancien ; ontrouve dans Cajjiodore , qu’on s’en fervoit fous lerégne de Théodoric Roi des Gots & d’Italie, quivivoit du tems de Clovis Roi de France j d’autresveulent qu’elles ayeut t té introduites vers la fin duXI e siécle par le Pape Urbain II. en faveur de'eeux qui fe croisèrent pour la guerre sainte. Enfiril’on rapporte que 8. Louis donna trois ans de ref-pit k eeux qui l’accompagnérent k son voyage d’ou-tre-mer.

Les Négocians, Marchands, Banquiers & autres,-qui fe trouvent obligés par le malheur de leurs af-faires d’avoir recours aux Lettres de refpit, ne se-ront peut-être pas fâchés de trouver ici les princi-pales- choses qu’ils faut observer pour les obtenir &en poursuivre i’exécution.

i°. Les Lettres de refpit ne s’accordent que pourdes considérations importantes, dont il doit y avoirun commencement de preuves par actes autentiques,qui doivent être expliquées dans les Lettres & atta-chées fous le eontre-seel , avec un état que l’ïmpé-

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LETTRES,