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trant doit certifier véritable de tous ses effets , tantmeubles, immeubles que dettes.
2°. Auísi-tôt après le sceau & expédition des Let-tres, Tlmpétrant doit remettre au Greffe, tant du Ju-ge auquel l’adreífe en a été faite, que de la Jurisdic-ction Consulaire la plus prochaine, un double dumême état auffi certifié véritable ; du dépôt duquelon doit retirer des certificats des Greffiers, & fairedonner copie à chacun des créanciers* tant de l’état,que des certificats, dans le tems qu’on leur fait si-gnifier les Lettres de respit, a peine d’en être déchua I’égard de ceux auxquels il n’aura point été donnéde copie ; & si l’état se trouvoit frauduleux, celuiqui auroit obtenu les Lettres de respit en seroit dé-chu, encore qu’elles eussent été entérinées ou ac-cordées contradictoirement, & il n’en pourroit plusobtenir d’autres.
3°. Si ceux qui ont obtenu des Lettres de respitsont Négocians, Marchands ou Banquiers, ils fonttenus, outre les formalités ci-dessus & fous les mê-mes peines, de remettre au Greffe du Juge a qui Ta-dresie des Lettres a été faite, leurs livres & régis-tres ; d’en tirer un certificat du Greffe, & d’en faireauffi donner copie a chacun de leurs créanciers, enleur faisant signifier leurs Lettres.
4°. Lorsqu’on a obtenu des Lettres de respit,& qu’on est domicilié dans la Ville de Paris, ondoit en faire faire la signification dans la huitaine àses créanciers & autres intéressés demeuvans dans lamême Ville ; & si celui qui les a obtenues ou ses cré-anciers ont leurs domiciles ailleurs, le délai de hui-taine doit être prorogé tant pour les uns que pourles autres, d’un jour pour cinq lieues de distance ,fans distinction du ressort des Parlemens; & lesLettres ne peuvent avoir d’effet qu’à l’égard deceux auxquels la signification en a été faite.
5°. Les Lettres de respit portent toujours mande-ment au Juge auquel elles font adressées, qu’en pro-cédant a i’enterinement ( les créanciers appellés ) ildonne a Tlmpétrant tel délai qu’il jugera raisonna-ble pour payer ses dettes, qui ne peut néanmoinsêtre de plus de cinq ans, si ce n’est du consentementdes deux tiers des créanciers hypothéquasses, & ce-pendant il lui est accordé par les Lettres un délai desix mois pour en poursuivre Tentérinement, pendantlequel tems il est défendu d’attenter a sa personne& meubles meublans servans a son usage.
6 °. On ne peut être,exclus d’obtenir respit fousprétexte des renonciations qu’on y auroit pû fairedans les actes & contrats qu’on a passés.
*7°. Ceux qui ont obtenu des Lettres de respit, nepeuvent s’en servir lorsqu’ils ont été accusés de Ban-queroute , qu’ils font actuellement Prisonniers, ouque le ícêlé est apposé sur leurs effets.
8 °. Du moment qu’on a obtenu des Lettres derespit, on ne peut payer ni préférer aucun de sescréanciers au préjudice des autres, fous peine d’êtredéchu de Teffet des Lettres.
9°. Onn’accorde point de secondes Lettres derespit, a moins que ce ne soit pour des causes nou-velles & considérables, dont il doit y avoir commen-cement de preuves, ainsi qu’il a été ci-devant dit.
io°. II y a plusieurs cas dans lesquels on ne peutobtenir de Lettres de respit ; savoir, pour pensions,alimens, médicamens, loyers de maison , moissonde grains, gages de domestiques, journées d’arti-fans & mercenaires, reliquats de comptes de tutel-les , dépôts nécessaires & volontaires , stellionat,réparations , dommages & intérêts adjugés en ma-tière criminelle ; maniement de deniers publics , Let-tres de change , marchandises prises fur l’étape ,dans les foires, marchés & ports publics ; poissonde mer frais, sec & salé , cautions judiciaires & ex-tra-judiciaires , & des coobligés , fraix funéraires ,arrérages de rente foncière & redevances des bauxemphytéotiques , marchandises & effets achetés de la
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Compagnie des Indes Orientales , ou choses ven-dues servant a icelle.
ii°. On doit bien prendre garde à ne point ob-tenir de Lettres de respit qu’on n’y soit absolumentcontraint ; car quoique ces sortes de Lettres soientdes grâces emanées du Prince, elles ne laiíïent paspourtant de faire quelque tache à fhonneur & a laréputation de ceux qui les ont obtenues, & 'qui s’enfont servis contre leurs créanciers ; en telle sortequ’ils ne peuvent plus aspirer a aucunes fonctions ,honneurs, ni charges publiques , c’est-à-dire qu’ilsne peuvent être élus Maires ou Echevins, Juges ouConsuls des Marchands, ni avoir voix active & pas-sive dans leurs Corps & Communautés, ni être Ad-ministrateurs des Hôpitaux, &c. ils seroient mêmeexclus de toutes ces choses, s’ils étoient actuelle-ment en place.
On peut cependant se faire réhabiliter dans fabonne famé & renommée, en obtenant des Lettres deréhabilitation; mais il faut auparavant avoir entière-ment payé & satisfait ses créanciers , tant en prin-cipaux qu’intérêts. Voyez Réhabilitation.
Tout ce qui a été dit dans cet Article est confor-me aux Ordonnances du mois d’Août 1669. du moisde Mars 1673. au titre des Respits ; de la Déclara-tion du Roi du 23 Décembre 1699. & de celle dumois de Septembre 1664. concernant Rétablissementde la Compagnie des Indes Orientales.
Comme ces Ordonnances & Déclarations con-tiennent quantité d’autres dispositions, mais moinsimportantes touchant la matière des Lettres de res-pit , qu’il seroit trop long de raporter, le lecteur ypourra avoir recours s’il en a besoin.
Voyez, aujji le Chapitre Premier du Liure W. de laII. Partie du Parfait Négociant de M. Savary.
Lettres de Réhabilitation. Voyez. Réha-bilitation.
Lettres de Mer. On nomme ainsi dans lesPorts de la Picardie & de la Elandre les commiffionsque les Etrangers prennent d’un Prince dont ils nesont pas sujets, pour faire le commerce sous fa ban-nière , ou armer en course contre ses ennemis. Voyez.Commission.
On se sert auffi de ce terme, pour signifier tousles actes ou papiers que les Maîtres ou Capitainesdes vaisseaux Marchands sont tenus de prendre quandils sortent d’un port, ou qu’ils sont obligés dereprésenter quand ils y rentrent, comme sont lescongés, les passeports, les chartes-parties , les char-gemens , les affrétemens & autres semblables. Voyez,l’explication de tous ces termes à leurs propres Arti-cles.
Lettres. Figures, caractères, traits de plumeou de pinceau Z enfin tout ce dont les hommes sontconvenus entre eux pour exprimer leurs pensées , &qu’ils tracent ou gravent fur quelque matière que cesoit.
f L’origine des Lettres est un des points de Criti-que les plus controverses entre les Savans. Les unsen attribuent l’invention à Adam , d’autres à Seth ,d’autres à Moise. Rien de plus frivole que toutesces conjectures. II est impossible de déterminer riende certain fur çe qui regarde des tems auffi reculés,& dont il ne nous est point resté de mémoires. LesGrecs s’accordent bien à reconnoître Cadmus pourT Auteur de leurs Lettres ; mais de ce qu’il les ap-porta [ de Phénicie ] chez eux, il ne s’ensuit pasqu’il les eût inventées. Ces Lettres furent ensuite ap-pellées Ioniques.
Avant les Lettres , il est à présumer qu’on se ser-vit de peintures, d’images des objets qu’on vou-loit exprirper : & lors même que les caractères leursuccédèrent, on conserva ces anciennes représenta-tions, qui furent la première sorte de Crytographie.C’est en quoi consistoient les Hiéroglyphes des Egyp-tiens, qui étoient l’écriture des Savans & des Prêtres.
La
LETTRES.