390 Traité des Preuves
Cette commission qu’on vient de rap-porter , fait voir , i°. que sous le régnéd’Henri II, il y avoir en France, outre lesPrinces du Sang, d’autres Princes recon-nus pour tels par les Rois Prédécesseurs dece Monarque ; 2°. que Henri II, en lesreconnoissant lui-même, les nomme immé-diatement après les Princes du Sang , &avant tous les autres grands Seigneurs duRoyaume ; 3° que dans les temps dont onparlé, le Parlement reconnoiíîòit aussi d’au-tres Princes que des Princes du Sang, puis-que le Roi lui demandoit communicationdes Actes d’après lesquels le rang & laséance de ces Princes avoient été régléspar les Rois ses Prédécesseurs.
Les honneurs de la Cour ayant été ac-cordés aux Princes Etrangers établis enFrance, il étoit naturel & juste que leurs
Anne d’Autriche, Régente dn Royaume, M. deVendôme insista, & obtint que dans ledit Ar-i 2 t d’enrégistrement, ces mots, éf autres Prin-ces, Prélats , Pairs , & Officiers de la Couronne ,fussent inférés.
Dans l’Ordonnance de 1667, enregistréeauParlement, Art. 13, tit. 4, des Coinmittimus& Garde-gardienne, il est dit, que les Princesdu Sang , les Princes reconnus en France , Ducs &Pairs , & autres Officiers de la Couronne , joui-ront du droit de. Committimus.