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Jugemens Souverains Rendus En L'Année 1672 Par les trois Estats de la Souveraineté de Neuf-Chatel & de Vallengin en Suisse: Au Profit de Madame la Duchesse de Longueville, Curatrice de Monsieur le Duc de Longeville son fils Contre Madame la Duchesse de Nemours
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dans mâles d*eux seulement, comme encore à MaditcDamoiselle future Epouse, renoncé ÔC renonce par cesmêmes présentés à la succession future de Mesdits Sei-gneurs ses freres, au profitdu survivant d'eux 6c desdeí-cendans mâles comme deíîus, sinon en ce qui fera desmeubles 6c aquests, 6c des maisons ícises à Paris, aus-quelles elle pourra prendre part, 6c en cela succéder àMesdits Seigneurs ses freres, suivant les coustumes ; Etaussi moyennant ladite somme de cinq cens mil livres Ma -dite Damoiselle a renoncé 6c renonce au douaire consti-tué à Madite Dame sa mere par Mondit Seigneur son pe-re par Le Contract de leur mariage, dont ce faisant MonditSeigneur son pere demeure quitte êc déchargé.

Finalement on a la donation que Mondit SeigneurJean Fouis Charles dOrleans fit le 28. Marsstil nouveau,1668. à Mondit Seigneur Charles Paris dOrleàns Comtede saint Paul sonfrere, de tous ses droits en la Souverai-neté de Neuf- Chastel êe Vallengin , dans laquelle il estcontenu que cesttoutesfoissous cette condition acceptéepar Mondit Seigneur íe Comte de saint Paul ; quarrivantson décéds fans enfans, ou celuy de ses enfans fans enfansjMondit Seigneur donateur estant encore vivant , en cecas 6c non autrement, ìesdites choses données retourne-ront de plein droit â Mondit Seigneur donateur.

Apres laquelle lecture ledit sieur de Fontenay a derechefinsté quon luy accorde ladite investiture soutenant queMonseigneur Jean LoiiisChariesdOrleans doit succéderafeu Monseigneur son frere en cette Souverainetés en vertude la coutume immémoriale, de la réservé faite dans ladonation , 6c de la renonciation que Madame la Du-cheíTe de Nemours fa soeur a faite âla succession future deMeíîeigneurs ses freres au profit du survivant deux 6c desdescendans mâles deux, à quoy ii a ajouté que Madamela Duchesse de Nemours na pas esté instituée formelle-ment beritiere par le Testament quelle a produit 3 êc simême il sy rencontrent une institution , qu'elle ne pour-roit valoir pour la succession de cét Estât, dont Monsei-gneur Charles Paris dOrleans n'auroit pas pu disposer

Donation de !aSouveraineté deNeuf-Chaílel.

Après cette le-cture leProcureurde Madame deLongueville arépondu auxrai-sons de Madamede Nemours,