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fujets lui payent, & que la conféquence de ce même Traitéfoit que , tout au contraire , le Négociant françois, exclus detout léjour , de toute réfidence fur le territoire des Cantonsn’y puide commercer qu’à des charges plus fortes que le Suiden’a à les fupporter.
Ce n’eft pas là fans doute ce qui doit réfulter du Traité deifitf. Si le Corps Helvétique trouve dans ce traité de quois’autorifer à dire & à prétendre que tous fes fujets Suides,comme tous ceux encore de fes confédérés, ont acquis le droitd’cxifter & de rélider en France , avec plus de franchifes queles fujets du Roi n’en peuvent réclamer ; le même droit, enSuide, appartient aufli aux François , s’il veut interpréter lesclaufes du Traité dans le fens, que le Suide , qui fait Commer-ce en France, 11e puide être tenu d’y payer que les importionsconnues & exiftantes, lorfque ce Traité fut pade ; cette inter-prétation devra fervir de titre , pour que réciproquement leFrançois foit en droit de porter tout fon commerce en Suide,en exemption , fans doute , de toute qualité & quotité d’im-pôts , qu’il ne feroit pas poiîible de faire remonter à l’époquede IÇ16. la réciprocité ne peut-être obfervée qu’autant que,de part & d’autre , les mêmes avantages feroient & devroientêtre accordés ; & cependant la réciprocité eft bien certainementla bafe principale fur laquelle pofe le Traité : Quoâ afnbnrumpartium pojjhit & ipfis liceat in ipfarum terris & âominiisnegotiare.
Suppofons donc ici qu’on veuille interpréter, dans le fensque lui donnent les louables Cantons , le Traité de 1^16.quelles feroient fes conféquences ? Que le Roi accordant auxlouables Cantons que leurs fujets pourront s’habituer en Fran-ce , les louables Cantons devront fouffrir de même que les fujetsdu Roi s’habituent & rélident dans tous les lieux quelconques,qui font 8 c feront fournis à leur domination ; qu’en accordantde même que le Suide domicilié vivroitlui & les liens exemptsde toutes charges , la même immunité , les mêmes privilègesdevroient être donnés aux François ; qu’enfin en accordantque le Commercant Suide ne fera tenu en France que des im-politions qui exiftoient en 1^16. le François qui portera ouqui introduira fes Marchandises en Suide, n’y devra aucunsdroits , aucune augmentation dont l’inftitution feroit pofté-rieure -, que ces Privilèges exigeront en Suide comme enFrance, deux différens ordres de perception > deux Tarifsj