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aflimilèr , à les traiter de même , ainft qiCil en était ufépar lepotjfé ; c’eft-à dire, à ne point furcharger l’Allié de droits d’im-pofitioris autres & plus forts encore que ceux que payeraientleurs fujets. Abfque quod pedagiorum & aliorum onerum exac-tions , prœter antiquitus folitum , innovari debetit.
Ces idées nous ramènent aux deux chefs,de demande por-tés & détaillés dans la réquifition du louable Corps Helvéti-que : Celui des Immuivtés tant réelles que perfonnelles, ré-clamées pour les Domiciliés ; & celui dont l’objet eft encored’y ajouter la Franchife des Marchandifes.
Immunités réelles & perfonnelles réclaméespour les Domiciliés.
Que le Suifle domicilié foit privilégié en France, au pointde devoir participer à tout ce qu’il exifte de droits & d’avan-tages qui appartiennent au Naturel françois ; qu’il ait la fa-culté de tefter , de fuccèder de Suilfe à Suifle, comme deSuifle à François, d’acquérir, de difpofer des effets, des fuc-ceffions , comme des acquittions , qu’il aura réellement faites ;qu’en déférant encore au défir du Mémoire que le Corps Hel-vétique a remis à l’appui de fa Réquifition , ce Suifle domiciliéen France foit aflimilé au François quant aux frais de juftice,droits de greffe , de fceau & de Chancellerie j qu’en fà qua-lité de Suifle , il foit naturalifé François, en conféquence aufïlexempt du droit d’aubaine , & de cette caution , judicatnmfohi , que tout autre étranger eft tenu de fournir , s’il récla-me dés droits & qu’il veuille en pourfuivre le recouvrementen juftice : Toutes ces diftindions peuvent lui être accordées,fi le Corps Helvétique les accorde chez lui au François. Ellesl’ont déjà été , du moins en plus grande partie en 17 if. dansle Traité pafle avec les Cantons Catholiques; elles le font en-core dans l’accord plus récent de 1772. avec les Cantons Pro-teftans : & le Roi glorieufement régnant vient de les mainte-nir , conjointement avec le louable Corps Helvétique , dansl’Article 19. du dernier Traité d’alliance dans lequel ces motsimportans : „ Il eft expreflement convenu que jufqu’à la con-„ clufion d’un Traité définitif, la réciprocité la plus exacte y„ aura lieu, tant à l’égard des fucceilions , que de tous autres„ objets , qui pourraient y être relatifs & qui ne font point„ déterminés par l’accord de 1772. „ . <
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