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de guerre , & en outre les SuifTes qui viendront en après &•qui ne peuvent être que cous autres quelconques de la mêmenation qui voudroient s’habituer en France. Si l’objet de cetitre eût été de borner les grâces qu’il accorde aux feuls Mili-taires de la nation , il eût été inutile de réitérer l’indication,le Cy - après , la première expreiîion auroit fuffi pour ce feuipoint de vue. Il faut donc penfer que la fécondé appartientà toute la Nation.
Mais on n’a pas fait attention que , fî l’objet des Lettreseût été de confondre & d’appeller tout Suiffe au feul titre deSuiffe , quel qu’il fût & fans exception. Il eût été fans douteplus inutile encore de fpécifier que ces grâces étoient donnéesaux Suides demeurans en notre fervice y étant gagés &foldoyés , à eux feuls , aux fusdits gens de guerre de laditenation ; plus déplacé de dire que le leul motif de l’exemptionétoit de les maintenir & attraire à notre fervice ., puifqu’en-,fin ces explications écartoient l’idée d’une grâce accordée àtoute la Nation. ‘
Quel eft donc le vrai fens qui appartient à ces Lettres.Le voici : Les deux expreflions, Ci - après, En après, défignentdeux époques, l’une d’un avenir prochain * l’autre d’un avenir -dc datte poftérieure , mais toujours pour les Suiffes gagés &foldoyés, pour les feuls Militaires, les fusdits gens de guerrede ladite nation qui feront à nos gages & folde. La feuleinfpe&ion des Lettres décideroit pour cette verfion.
Mais il y a mieux encore : Les lettres de Louis XI. nefont pas le feul titre qui ait articulé cette exemption ; fi onn’a pas eonfervé dans les dépôts publics le renouvellement deces premières lettres , fous le régné de Charles VIII. on acelles de Louis XII. de-FRANçois I. d’HENRi II. François II.Henri IV. & Louis XIII. qui toutes renouvellent le titrede Louis XI. & en donnent une ample explication : Quelquedéfir qu’on eût de pouvoir la réduire, il eft indifpenfable decopier leurs difpofitions 5 les louables Cantons n’en connoiffentaucune. Ils liront & reconnoîtront que ces titres d’exemptionn’appartiennent qu’à leurs Militaires.
Les lettres de Louis XII. dattées du 8 . O&obre 1498*furent enrégiftrées en la chambre des Comptes de Paris. Ellesy ont été confervées. c . \
Elles portent que „ Notredit feu Seigneur & Prédécef-„ feur le Roi Louis avoit retenu à fon fervice certain grand
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