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Réponse Au Memoire Donné Par Le Louable Corps Helvetique
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» Suiffes, leurs fadeurs & entremetteurs, puiffenten liberté demeurer en notredite Ville de Lyon & en tous autres lieux de notre obéiffance, aller, venir, féjourner pour leurdit négoce, par-tout befoin fera, fans quils [oient cottifés ni contraints pour aucune contribution , ni que pour les mar- chandifes licites & non prohibées quils trafiquent en nofdits Royaumes & pays, ils payent autres importions, fubfides & gabelles que celles quils payoient au tems du traité des fufdites alliances,,.

On concevra fans peine que lexemption donnée de toutecottifation & de toute contrainte pour aucune contribution jointeà la permiffion, é aller , venir , féjourner en tous lieux de notreobéiffance , eft le texte quon prend pour afïeoir le fiftême dundroit de domicile indépendant & libre de toute nature dim-pofition ; mais à quelle occafion & quelle eft lintention quidirige ces Lettres ? Les Marchands de St. &aïï 9 Schaffoufe &autres , alliés & confédérés des Ligues Suiffes trafiquant , yeft- il dit, en nos royaumes & pays expofent par requête quen vertu du Traité de lan iyi6. il leur eft permis négocier & trafiquer en ce Royaume librement & paifiblement, fanspayer autres importions pour les marchandées quils font entrer en notre Ville de Lyon & autres lieux de ce Royau-» me, & pour celles quils en font fortir & quils y débitent, rnon comme ils avoient accoutumé payer lors de ladite Alliance, ce qui leur a toujours été confirmé par nos pré-

deceffeurs.Toutefois pendant ces derniers troubles

on les a contraints payer autres nouveaux impôts pour lentrée & fortie de leurs marchandées & fait contribuer au payement des Suiffes qui étoient en notredite Ville de Lyon avant quelle fut réduite en nôtre obéiffance, chofe qui contrevient directement audit Traité dAlliance, & Lettres à eux accordées & octroyées par nofdits prédéceffeurs, & pour ce que nous délirons quen toutes chofes ils foient favorablement traités . . . &c. . , ..

Ces Marchands, comme on voit, domiciliés en Suijfe , àSt. Gall, Schaffoufe & dans dautres lieux des Cantons, maistrafiquons dailleurs au Royaume de France , ne portoient dau-tre plainte que celle de linexécution du Traité de ifl 6. &on la démontré ; lArticle du Traité ne parle pas même dedomicile. Ils nétoient pas eux-mêmes dans le cas den fairemention, puifque leurs qualifications les fuppofent domiciliés