Ces Lettres poftérieures font au nombre de deux en No.vembre & en Décembre même année 1602. Les premièresfont celles qui font le choix diftincft de la feule claffe Mili-taire , pour lui attribuer limitativement l’exemption indéfiniede toutes tailles, aides, impôts & autres fubventions. Onne fauroit trop répéter que la conféquence de ce choix eftd’exclure toutes les autres claffes qui 11e pouvoient prétendreavoir des exemptions qu’autant qu’elles auroient acquis un au-tre titre qui en confacrât l’attribution.
Ce titre elles l’obtinrent dans le mois de Décembre & ileft remarquable qu’ÜENRi IV. les donne fans y être provo-qué , fans qu’aucune fupplique eût déterminé fes intentions imais à quoi fe réduifent les franchifes accordées par ces fé-condés Lettres ? à copier les expreffions du Traité de 151 6.& à n’attribuer à ces diverfes claffes que les feules franchifesqui font accordées par ce Traité. „ Savoir faifons que nous,5 délirant en toutes chofes bien & favorablement traiter nos,j très-chers & grands amis, alliés & confédérés les Bourgue-„ maîtres , Amans , Avoyers, Confeils & Communautés des„ XIII. Cantons des Ligues Suiifes des hautes Allemagnes,„ St. Gall & les Ligues Grifes, Pays de Valais & autres Alliés„ & leur faire reffentir tous bons effets de notre bienveillance ,
„ avons de notre grâce fpéciale &c.continué & confir-
„ mé , continuons & confirmons par ces préfentes tous &„ chacun les privilèges & particulières franchifes , qui leur„ ont été ci-devant concédés par les feus Rois nos Prédécef-„ feurs , par les Traités de Paix & P Alliance , & fuivant cew voulons & entendons que tous Marchands, Ambaffadeurs,„ Pèlerins & autres de quelque état & qualité qu’ils foient,„ puiffent franchement & quittement avec leurs corps , biens„ & marchandées fûrement aller, trafiquer & venir par tous„ les pays de notre obéiffance, trafiquant & négociant fans„ aucune moleftation , ni nouvelles impofitions de péages ou„ d’autres chofes , finon comme il a été accoutumé par le„ paffé, & généralement qu’ils puiffent jouir defdits privilèges„ & franchifes' en la même forme & maniéré , qu’ils l’ont ci-„ devant bien & duement fait, & qu’ils en jouiffent encore à
„ préfent. Si donnons en mandement &c.
Ce n’eft donc point l’exemption des taxes réelles & perfon-nelles qu’HçNRi IV. communique aux marchands Suiffes do-miciliés. Difons mieux , ce n’eft même pas la faculté du do-micile)