micile , puifque Tes- bienfaits fe bornent à renouveller & con-firmer la fimple permifiion donnée par le Traité d’aller, venir,négocier, fans aucune moleftation, ni autres impofitions de péa-ges , finon comme il a été accoutumé par le palfé. Ces juf-tes conféquences doivent faire d’autant plus d’imprefiion queces marchands eux-mêmes, vaincus par l’expreflion , & lacomparaifon des Lettres qu’HENRi IV. donne , au mois deNovembre aux Suilïes Militaires , à ces dernieres en datte du9. Décembre fuivant , n’ont pu leur oppofer que le feul ex-pédient de défigurer les premières.
Henri IV. y accorde l’exemption à iceux Suilfes étant ànotre fervice , gages & folde. Des copies infidelles qu’on amultipliées & accréditées par l’impreffion ajoutent a la phrafe,& à tous autres de ladite Nation. Il mande aux tribunauxd’enrégiftrer ces Lettres & d’en faire jouir & ufer lefdits Suif-Les étant à notre fervice , gages & folde. Autre addition encore,& à tous autres de ladite Nation. On reconnoilfoit donc que,fauf ces additions , le vœu manifefté de ces diverfes Lettresétoit de réduire l’exemption à la feule clalfe militaire, & de11’accorder aux autres que l’ancienne & fimple permifiion d’aller»venir, négocier, fans payer d’autres droits que ceux qui étoientperçus ou créés en 1516.
Quoi qu’il en foit, ces Lettres ont été confervées dans lesdépôts des Cours , où l’adreife en eft faite, & qui ont eu à lesenrégiftrer ; & dès qu’il eft certain qu’elles n’ont accordéqu’aux Suilfes militaires , à eux feuls , fans mélange d’aucunautre Suiife domicilié , les franchifes & immunités relatives audomicile , il l’eft également que les Lettres antérieures , quiavoient autorifé les Marchands de St. Gall , Schaffoufe &autres à aller , venir , féjourner, fans être cottifés par aucunecontribution quelconque , 11e peuvent être entendues que d’unfimple féjour palfager.
Cette réponfe fert aux Lettres de Louis XIII. dattées du
4. Mai. 1622 . Celles-ci font entraînées par l’exemple
de celles qu’HENRi IV. accorda aux Marchands de St. Gall,Schalfoufe & autres qui y font copiées en entier. Même texte,& partant mêmes obfervations à y faire.
On cite du même régné & de 1639. l’anecdote d’unetaxe qui fut mife fur les étrangers dans le Royaume & qui futdemandée aux Suilfes réfidens à Lyon. A quoi & fans autrepreuve on ajoute que leurs Souverains ayant pris l’affirmative,
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