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Réponse Au Memoire Donné Par Le Louable Corps Helvetique
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Les deux Lettres écrites en 1701. & 1702. nont befoinque du rapprochement du Traité qui affocie la Ville de Ge-nève en lannée 1575?.Cette aflociation neft faite ,

elle ne lui eft accordée que fous la condition que lesdits55 habitans de Genève ne jouiront daucune exemption , ains» fe contenteront dêtre traités , comme les fujets du Roi pour raifon de leur commerce, péages, gabelles, fubfides & im- pots. Comment ne pas trouver dans la comparaifon deces expreffions aux deux Lettres la preuve la plus complettede lerreur ou de la réduction ?

La difpenfe accordée denrégiftrer aux greffes des éledtionsne mérite pas qu011 sy arrête , elle nôte ni ne donne aucunprivilège à la nation. On ny voit que la demande que lesSuides domiciliés en font, &. en elle la crainte quils ont du-ne plus rigoureufe & plus jufte vérification de leurs titres deprivilège. Au furplus lenrégiftremeut ayant été fait aux Coursdes aides , il devenoit inutile de le faire faire aux éledtions.

Les arrêts de 1710. exigent un plus long commentaire.

Une première obfervation eft quils font rendus fur requê-te fans fecours daucune inltrudtion.

Une fécondé porte fur linfidélité de lexpofé que font lestrois Suiifes qui obtiennent , le Seigne , le Gex & la Vaus-? nier. Ils appuyent leur demande fur ces Lettres de 1602. ac-cordées par PIenry IV. aux feuls Suiffes militaires , & yjoignent les fauffes additions y à iceux étant à notre fervice,

à nos gages & folde , £5? à tous autres de ladite nation ..

mandons faire jouir lesdits Suiffes à nos gages & folde & tousautres de ladite nation. Ce neft pas tout, ils joignent à cettepremière fuppofition une citation du même genre dun arrêtaccordé en 170Ç. à la veuve dun nommé Rimbaux Suilfe.-Ce Suiffe étoit Militaire , ils fuppriment la qualification, &11e la repréfentent que comme un Suiffe ordinaire de leurmême Etat & condition. Aujourdhui même encore & fi onnavoit pour guide que les détails que donne le Mémoirequadoptent les louables Cantons, on ignoreroit lartifice. Ilne fait pas mention de cet arrêt rendu en 1705. mais cet arrêtexifte. On y lit que ce Rimbaux étoit un des Sergens duRégiment des Gardes, gratifié dune penfion en confidérationde fes fervices , que fa veuve réclame les privilèges accordésaux veuves des Militaires Suiffes , quelle rend & répété lesexprelîions des Lettres aux veuves diceux Suiffes étant à notre... fervice, ;