3 *
Les deux Lettres écrites en 1701. & 1702. n’ont befoinque du rapprochement du Traité qui affocie la Ville de Ge-nève en l’année 1575?.Cette aflociation n’eft faite ,
elle ne lui eft accordée que fous la condition „ que lesdits55 habitans de Genève ne jouiront d’aucune exemption , ains» fe contenteront d’être traités , comme les fujets du Roi pour„ raifon de leur commerce, péages, gabelles, fubfides & im-„ pots „. Comment ne pas trouver dans la comparaifon deces expreffions aux deux Lettres la preuve la plus complettede l’erreur ou de la réduction ?
La difpenfe accordée d’enrégiftrer aux greffes des éledtionsne mérite pas qu’011 s’y arrête , elle n’ôte ni ne donne aucunprivilège à la nation. On n’y voit que la demande que lesSuides domiciliés en font, &. en elle la crainte qu’ils ont d’u-ne plus rigoureufe & plus jufte vérification de leurs titres deprivilège. Au furplus l’enrégiftremeut ayant été fait aux Coursdes aides , il devenoit inutile de le faire faire aux éledtions.
Les arrêts de 1710. exigent un plus long commentaire.
Une première obfervation eft qu’ils font rendus fur requê-te fans fecours d’aucune inltrudtion.
Une fécondé porte fur l’infidélité de l’expofé que font lestrois Suiifes qui obtiennent , le Seigne , le Gex & la Vaus-? nier. Ils appuyent leur demande fur ces Lettres de 1602. ac-cordées par PIenry IV. aux feuls Suiffes militaires , & yjoignent les fauffes additions y à iceux étant à notre fervice,
à nos gages & folde , £5? à tous autres de ladite nation ..
mandons faire jouir lesdits Suiffes à nos gages & folde & tousautres de ladite nation. Ce n’eft pas tout, ils joignent à cettepremière fuppofition une citation du même genre d’un arrêtaccordé en 170Ç. à la veuve d’un nommé Rimbaux Suilfe.-Ce Suiffe étoit Militaire , ils fuppriment la qualification, &11e la repréfentent que comme un Suiffe ordinaire de leurmême Etat & condition. Aujourd’hui même encore & fi onn’avoit pour guide que les détails que donne le Mémoirequ’adoptent les louables Cantons, on ignoreroit l’artifice. Ilne fait pas mention de cet arrêt rendu en 1705. mais cet arrêtexifte. On y lit que ce Rimbaux étoit un des Sergens duRégiment des Gardes, gratifié d’une penfion en confidérationde fes fervices , que fa veuve réclame les privilèges accordésaux veuves des Militaires Suiffes , qu’elle rend & répété lesexprelîions des Lettres aux veuves d’iceux Suiffes étant à notre... fervice, ;