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cevoir des droits d’impofition. Philippe le bel y dérogeoitpar des permiftions particulières que , par la même ordonnance,il s’étoit réfervé de donner ; & qu’il donnoit en effet moyen-nant un prix qui étoit proportionné à la permifiîon accordée,c’eft-à-dire, proportionné à la qualité & quantité des denréesou marchandées qu’il étoit permis d’exporter.
Cet ordre fubfiftoit fous Philippe le long , qui parautre ordonnance de l’an i$20. renouvelle ou répété les défen-
fes portées par celle de 1304.&puis par mandement
du mois de Mai 1321. ftatue que les permiffions feront indif-tin&ement données & délivrées moyennant une finance quidevoit être arbitrée par la chambre des Comptes de Paris.
Cette chambre livra ces détails à trois commiffaires, PierreChalon Chanoine d’Autun , Guillaume de Marcilly Chevalier& Coquatrix maître générai des Portes & Partages du Royaumeque Philippe le bel avoit précédemment commis feul à l’exé-cution de l’ordonnance de 1304.
Suivant les inftru&ions qui leur furent données, le mar-chand qui vouloit exporter s’adreffoit à la Chambre, qui déter-minoit fur la valeur & la quantité des Marchandées le prixqu’il auroit à payer, après quoi la Chambre expédioit un man-dement aux Commirtaires, qui , après avoir reçu le prix quiétoit réglé , délivroient au marchand la permiffion accordéeavec la copie du mandement, & le tout repréfenté , reçu &enrégiftré par le Garde établi au partage, le Marchand paifoiten liberté. Ce prix étoit de 7. deniers pour livre , & ce droita depuis fubfifté fous le nom de droit de haut partage.
En 1324. Charles le bel fe porta à renouveller l’in-terdidion du tranfport hors du Royaume de toutes les Mar-chandées en général. Les étrangers folliciterent la levée del’interdidion & elle leur fût accordée moyennant une augmen-tation de quatre deniers pour livre des denrées & Marchan-dées dont ils voudroient faire l’exportation. Ce droit ouaugmentation de quatre deniers pour livre a encore fubfifté de-puis fous la dénomination de droit de rêve.
En 1360. le Roi Jean pour fubvenir aux frais qu’exi-geoit fa rançon ajouta à ces deux droits un troifieme droitqu’il établit fous le nom d’impofition foraine, qu’il fixa ouévalua à douze deniers pour livre ; & pour s’indemnifer durefus qu’avoient fait certaines Provinces du Royaume de four-nir des aides pour fa rançon, il détermina que ces Provinces
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