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Réponse Au Memoire Donné Par Le Louable Corps Helvetique
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dans le Traité antérieur de 1484* qui témoigne que les mar-chands des deux Nations refpeCtives nétoient admis à vendretoutes chofes vendables , quen payant des droits proportionnés,,quand ce même Traité ne témoigneroit pas que tel étoit lufa-ge & que tel il avoit été entre les parties contractantes avant& jufquau moment du Traité ; feroit-il bien raifonnable decroire que depuis & en ltipulant en lan 1516. quon laiiferafubfifter lufage accoutumé , les Souverains refpeCtifs enten-doient sinterdire la faculté détendre aux objets de Commercequi néto'ient pas connus les charges impofées fur ceux dontla circulation étoit lors exiftante ? Ou ce qui eft bien plus fort,plus incroyable encore, fe referverfans doute ce droit fur leurslu jets & fe linterdire à jamais fur ceux de la puiifance avecqui ils contractent ? Les Suiifes navoient point ou prefquepoint de droits mis fur le Commerce de leurs fujets à lépoquedu Traité de lannée 15 1 6. Que penferoient-ils eux-mêmesdun Commerçant François qui, fur le fondement de ce mêmeTraité, fe prétendoit exempt de toute impofition que leurs pro-pres fujets leur payent.

Etendons ees remarques.

Que le Corps Helvétique perfifte à délirer lexécutionprécife , littérale de cet ancien Traité. Le Roi aura conjlatéla quotité & lefpece des droits qui étoient impofés à lépoquede 1516. 11 ne lui reliera plus quà les révivifier dans un tarifà part qui déterminera ce que devront payer les Marchandi-fes Suiifes, & il ne pourra quy gagner. Mais il fera en pleindroit den exiger autant du louable Corps Helvétique qui de-vra à fon tour produire & conjlater fes tarifs exiftant à cetteépoque, 11e reconnoitre queux dans les impofitions qui ferontexigées du Commerce que fera le François , V.admettre aumême titre & aux mêmes égards que le Suilfe obtîendroit enFrance dans toute létendue des Etats qui compofent fa confé-dération , obferver en un mot la réciprocité qui eft fi for-mellement prévue & ordonnée par les exprellîons du Traité,quod ambarum partium mercatores pojjfint & ipfis liceat intp far uni regno , terris & dominiis negotiare.

Vainement diroit- il que fa conllitution en tout ou enpartie fouftriroit ces conditions. Le Roi ne lui doit lob-iervation du Traité, de 1516. quautant quil lui rendra la

même