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dans le Traité antérieur de 1484* qui témoigne que les mar-chands des deux Nations refpeCtives n’étoient admis à vendretoutes chofes vendables , qu’en payant des droits proportionnés,,quand ce même Traité ne témoigneroit pas que tel étoit l’ufa-ge & que tel il avoit été entre les parties contractantes avant& jufqu’au moment du Traité ; feroit-il bien raifonnable decroire que depuis & en ltipulant en l’an 1516. qu’on laiiferafubfifter l’ufage accoutumé , les Souverains refpeCtifs enten-doient s’interdire la faculté d’étendre aux objets de Commercequi n’éto'ient pas connus les charges impofées fur ceux dontla circulation étoit lors exiftante ? Ou ce qui eft bien plus fort,plus incroyable encore, fe referverfans doute ce droit fur leurslu jets & fe l’interdire à jamais fur ceux de la puiifance avecqui ils contractent ? Les Suiifes n’avoient point ou prefquepoint de droits mis fur le Commerce de leurs fujets à l’époquedu Traité de l’année 15 1 6. Que penferoient-ils eux-mêmesd’un Commerçant François qui, fur le fondement de ce mêmeTraité, fe prétendoit exempt de toute impofition que leurs pro-pres fujets leur payent.
Etendons ees remarques.
Que le Corps Helvétique perfifte à délirer l’exécutionprécife , littérale de cet ancien Traité. Le Roi aura conjlatéla quotité & l’efpece des droits qui étoient impofés à l’époquede 1516. 11 ne lui reliera plus qu’à les révivifier dans un tarifà part qui déterminera ce que devront payer les Marchandi-fes Suiifes, & il ne pourra qu’y gagner. Mais il fera en pleindroit d’en exiger autant du louable Corps Helvétique qui de-vra à fon tour produire & conjlater fes tarifs exiftant à cetteépoque, 11e reconnoitre qu’eux dans les impofitions qui ferontexigées du Commerce que fera le François , V.admettre aumême titre & aux mêmes égards que le Suilfe obtîendroit enFrance dans toute l’étendue des Etats qui compofent fa confé-dération , obferver en un mot la réciprocité qui eft fi for-mellement prévue & ordonnée par les exprellîons du Traité,quod ambarum partium mercatores pojjfint & ipfis liceat intp far uni regno , terris & dominiis negotiare.
Vainement diroit- il que fa conllitution en tout ou enpartie fouftriroit dé ces conditions. Le Roi ne lui doit l’ob-iervation du Traité, de 1516. qu’autant qu’il lui rendra la
même