pourroit en être faite que par les Ports & havres maritimes,en payant les droits anciens çf? accoutumés à peine de confifcac-tion & d’amende. Il y avoit donc encore avant ifr 6 . ainfiqu’à l’époque du Traité, des droits pris aux entrées anciens &accoutumés fur les drogueries & épiceries.
Une troifieme claife foumife aux mêmes droits étoit bienconftamment, les draps d’or, d’argent & de foie, l’or filé &les foies teintes. Si on n’en trouve pas les titres primitifson en a un ample équivalent dans les originaux, confervésen la chambre des Comptes de Paris, des comptes de ce temsqui lui étoient rendus par le Receveur de ce droit, ainfi quedes arrêts de vérification ou de réception de ces comptes. Celui de 1516. porte pour texte la rubrique qui fuit „ Compte„ deuxieme de Jehan quatre, Receveur des deniers, droits &„ débours de cinq pour cent, qui fe lèvent fur les draps d’or,„ d’argent & de foie, or filé & foies teintes, entrans en la„ Ville de Lyon, pays de Dauphiné & Royaume de France,„ des recettes & dépenfes faites par ledit préfent Receveur à„ à caufe du revenu & émolumens de ladite entrée defdits„ draps d’or, d’argent & de foie, or filé & foies teintes „ .
Voilà donc d’impofés & fournis aux entrées, en l’anifi 6 . lors & au moment du Traité, les épiceries & drogue-ries de quelque nature qu’elles foient, les draps & indistinc-tement toutes les étoffes de laine, les draps d’or, d’argent& de foie, l’or filé & les foies teintes. Si on ne retrouvepas des traces relatives à bien d’autres articles, qui ont dûêtre depuis & qui font aujourd’hui tous affujettis aux entrées,c’ell que, lors du Traité de l’an 1516. les befoins de laFrance n’étoient pas ce qu’ils font aujourd’hui, qu’ils fetrouvoient remplis par fes reffources propres, & que n’em-ployant pas celles de l’étranger il ne pouvoit pas être queftionde le taxer, pour ce qu’il 11’avoit point alors à lui porter &qu’il ne s’agiffoit pas d’introduire.
De ce que ces Articles qui nous font aujourd’hui fournispar l’étranger , & qui ne l’étoient pas en l’an 1^16. n’étoientà cette époque ni ne pouvoient être impofés, puifqu’ils n’exif-toient pas comme objets de Commerce j s’enfuit - il que lesSuiffes puiffent les introduire en exemption des droits auxquelsils font taxés , parce que, fuivant le Traité, les impofitionsfur le Commerce doivent être maintenues ainfi qu’il en étoitufé par le paifé ? Mais quand on n’auroit pas la réglé du paifé,
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