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Réponse Au Memoire Donné Par Le Louable Corps Helvetique
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pourroit en être faite que par les Ports & havres maritimes,en payant les droits anciens çf? accoutumés à peine de confifcac-tion & damende. Il y avoit donc encore avant ifr 6 . ainfiquà lépoque du Traité, des droits pris aux entrées anciens &accoutumés fur les drogueries & épiceries.

Une troifieme claife foumife aux mêmes droits étoit bienconftamment, les draps dor, dargent & de foie, lor filé &les foies teintes. Si on nen trouve pas les titres primitifson en a un ample équivalent dans les originaux, confervésen la chambre des Comptes de Paris, des comptes de ce temsqui lui étoient rendus par le Receveur de ce droit, ainfi quedes arrêts de vérification ou de réception de ces comptes. Celui de 1516. porte pour texte la rubrique qui fuit Compte deuxieme de Jehan quatre, Receveur des deniers, droits & débours de cinq pour cent, qui fe lèvent fur les draps dor, dargent & de foie, or filé & foies teintes, entrans en la Ville de Lyon, pays de Dauphiné & Royaume de France, des recettes & dépenfes faites par ledit préfent Receveur à à caufe du revenu & émolumens de ladite entrée defdits draps dor, dargent & de foie, or filé & foies teintes .

Voilà donc dimpofés & fournis aux entrées, en lanifi 6 . lors & au moment du Traité, les épiceries & drogue-ries de quelque nature quelles foient, les draps & indistinc-tement toutes les étoffes de laine, les draps dor, dargent& de foie, lor filé & les foies teintes. Si on ne retrouvepas des traces relatives à bien dautres articles, qui ontêtre depuis & qui font aujourdhui tous affujettis aux entrées,cell que, lors du Traité de lan 1516. les befoins de laFrance nétoient pas ce quils font aujourdhui, quils fetrouvoient remplis par fes reffources propres, & que nem-ployant pas celles de létranger il ne pouvoit pas être queftionde le taxer, pour ce quil 11avoit point alors à lui porter &quil ne sagiffoit pas dintroduire.

De ce que ces Articles qui nous font aujourdhui fournispar létranger , & qui ne létoient pas en lan 1^16. nétoientà cette époque ni ne pouvoient être impofés, puifquils nexif-toient pas comme objets de Commerce j senfuit - il que lesSuiffes puiffent les introduire en exemption des droits auxquelsils font taxés , parce que, fuivant le Traité, les impofitionsfur le Commerce doivent être maintenues ainfi quil en étoitufé par le paifé ? Mais quand on nauroit pas la réglé du paifé,

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