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VINGT-CINQUIÈME LEÇON.
ou laïques, ce sont des intérêts de classes ou de per-sonnes qui se défendent ou se poussent auprès duprince; ils réclament tantôt quelque redressementde grief, tantôt quelque extension de privilèges.Leurs réclamations sont plus ou moins puissantes,plus ou moins légitimes, mais ce n’est plus du peu-ple tout entier, ni du gouvernement du peuple qu’ils’agit; la législation politique n’est plus une législa-tion publique; elle a changé de caractère; elle statuesur des intérêts privés.
5° Elle a en même temps changé de ton. La lé-gislation de Charlemagne est, en général, conciseet impérative. Elle défend ou ordonne, sans se ré-pandre en phrases et en dissertations. Ainsi doiventêtre rédigées les lois. Ce ne sont point des thèsesde philosophie, ni des pièces d’éloquence; ellesn’ont pour objet ni de soutenir des doctrines, nid’émouvoir des passions; prescrire ou interdire,tel est leur but, et elles perdent toujours à s’enécarter. La législation de Charlemagne y tend, engénéral, tout droit. Il en est tout autrement danscelle de Charles le Chauve. On y cherche et on ydécouvre à grand’peine le commandement et la pro-hibition , noyés dans les raisonnements, les exhor-tations, les conseils, les prières. Ce ne sont plusdes lois véritables, mais tantôt des sermons adressésà des esprits qu’on essaye de persuader, tantôt desnégociations avec des hommes dont on n’espère êtreun peu obéi qu’en leur obéissant à son tour.
Ceci nous mène au plus grand changement légis-latif qu’on remarque entre les deux époques, aucaractère vraiment nouveau de la législation deCharles le Chauve et de ses successeurs; caractèreoù se révèle clairement l’approche du régime féodal.
Je vous disais tout à l’heure qu’on trouvait, dansles capitulaires des derniers Carlovingiens, beau-coup d’actes qui n’émanent point du roi seul, dupouvoir législatif central, et notamment plusieurstraités entre Charles le Chauve, par exemple, etses frères, ses neveux, ou d’autres princes en pos-session de quelque portion du territoire de l’empirede Charlemagne. Dans les cinquante et un capitu-laires de Charles le Chauve il y a neuf traités de cegenre. Mais ce n’est pas tout, la législation presquetout entière est, à cette époque, une série de négo-ciations entre des pouvoirs séparés et indépendants.Sous Charlemagne, quelque divers qu’ils fussent,soit qu’ils fussent adressés aux agents du pouvoir ouà ses sujets, tous les actes du gouvernement por-taient le caractère d’un supérieur qui commande àdes inférieurs. L’unité sociale et politique y étaitfortement empreinte. Sous Charles le Chauve l’unitéa disparu; ce n’est plus évidemment un pouvoir gé-néral qui commande; c’est un pouvoir spécial qui
traite avec d’autres pouvoirs ; un gouvernement quidéfend, contre d’autres gouvernements, son terri-toire ou ses droits. Sur 529 articles que contiennentles capitulaires de Charles le Chauve, plus de centont celle apparence; la législation est venue de ladiplomatie. Or quel est, messieurs, le caractèredominant de la société féodale? Précisément le faitque nous observons là. De petits États, de petitsgouvernements, se considérant comme indépendants,ou à peu près, chacun dans son territoire, se que-rellent, se combattent, s’envoient réciproquementdes ambassadeurs, ont des conférences, concluentdes conventions. Pendant longtemps les rapports dela royauté avec les seigneurs féodaux dispersés surle territoire français ne sont pas autre chose ; seslois, ses chartes sont des traités; ses progrès sontdes cessions ou des conquêtes. C’est là ce qui dis-tingue, ce qui caractérise la société féodale, à laconsidérer dans son ensemble. Eh bien! sous lesderniers Carlovingiens, ce caractère paraît déjàdans les lois : il n’y a plus de législation proprementdite : il y a de la diplomatie entre les États indépen-dants.
Vous le voyez, messieurs, l’histoire de la légis-lation nous conduit aux mêmes résultats où nousa conduits l’histoire proprement dite. Nous venonsde faire sur les lois la contre-épreuve de la questionque nous avions adressée aux événements; la réponseest la même : nous avons découvert, non-seulementla même tendance, mais la même progression dansle développement de faits si divers. C’est là, si jene me trompe, la meilleure confirmation de notreapplication du démembrement de l’empire des Car-lovingiens. Nous avons eu raison d’écarter commeincomplète celle qui se puise dans la diversité desraces, car vous voyez qu’elle répugne à l’histoire dela législation ; du ix' au xt° siècle, la diversité desraces, au lieu d’exercer sur les lois plus d’empire,cesse au contraire d’y être un principe dominant etla source de la variété : les lois varient, non plusselon les races, mais selon les classes et les lieux.La diversité des races n’expliquerait donc point l’his-toire de la législation à cette époque, tandis que ledéveloppement progressif de la société féodale, laformation nécessitée d’une multitude de petits Étatset de petits pouvoirs, parce que l’État et le pouvoirunique deviennent impossibles, rend compte égale-ment et des vicissitudes de la législation, et des vi-cissitudes de la société.
Je bornerai là, messieurs, l’histoire des lois sousles Carlovingiens. J’y pourrais trouver encore letexte de beaucoup d’observations curieuses, maiselles exigeraient trop de détails, et nous entraîne-raient trop loin. Dans notre prochaine réunion,