VINGT-SIXIÈME LEÇON. 335
on le voit y renoncer et se faire moine dans l'ab-baye de Saint-Seine, dont je vous ai raconté la fon-dation (1). Il y devint bientôt le plus respecté desmoines, si respecté que, l’abbé étant mort, on vou-lut lui en conférer le titre : singulier rapport, vousle voyez, entre sa destinée et celle du grand réfor-mateur qu’il avait adopté pour modèle (2) ! Commesaint Benoît de Nursia s’était d’abord refusé au vœudes moines de Vicovaro, Benoît d’Aniane repoussacelui des moines de Saint-Seine : ils n’étaient pas,dit-il, capables de supporter la règle sévère qu’ilvoulait rétablir; ils ne tarderaient pas à se soulevercontre lui. Les moines insistèrent, mais Benoît, plusobstiné que son patron , prit le parti de quitterl’abbaye. Vers l’an 780, il retourna dans la Gauleméridionale, et, toujours fidèle à l’exemple de saintBenoît, se fit ermite sur les bords d’un petit ruis-seau, l’Aniane, dans le diocèse de Maguelonne. Sacélébrité l’accompagna, grandit même dans son er-mitage; une foule de compagnons, déjà moines ouavides de l’être, se rassemblèrent autour de lui, etbientôt il se vit obligé de bâtir un grand monastère,où il appliqua dans toute sa rigueur la réforme qu’ilse proposait.
Cette réforme n’était au fond qu’un retour à larègle primitive de saint Benoît, dont je vous ai en-tretenus avec détail (3) et que, dans la plupart desmonastères, le relâchement de la discipline avaitfait abandonner. Benoît d’Aniane la publia de nou-veau, et recueillant en même temps les diversesrègles données aux monastères depuis leur originejusqu’à son temps, il en forma le codex regularum,véritable corps de droit de la société monastique,et le répandit dans la Gaule-Franque. Non contentde remettre ainsi la loi sous les yeux de ceux quidevaient lui obéir, il entreprit la réforme pratiquedes monastères; et, soit par lui-même, soit par desdisciples de son choix, l’accomplit en effet dansceux de Gellone en Languedoc, de File Barbe prèsde Lyon, de Saint-Savin en Poitou , de Cormery enTouraine, de Massay en Berry, de Saint-Mesminprès d’Orléans, de Marmünster en Alsace, et plu-sieurs autres. Une si grande œuvre attira bientôtsur son auteur la considération du peuple et deCharlemagne. En 794, on voit Benoît siéger auconcile de Francfort, et y prendre part à la condam-nation de l’hérésie des Adopliens, dans la personnede Félix, évêque d’Urgel. En 799, et par l’ordre deCharlemagne, il se rend à Urgel avec l’archevêque
(1) Leçon 17e, p. 274.
(2) Leçon U*, p. 247-2S5.
(3) Ibid.
( 4 ) Art. 0.
{î>; Art. 7.
Leidrade pour prêcher les hérétiques. Enfin, en 815,Louis le Débonnaire l’appela auprès de lui, le fitabbé d’un grand monastère qu’il venait de fonder àInde, dans le voisinage d’Aix-la-Chapelle; et en 817Benoît présida l’assemblée tenue spécialement àAix-la-Chapelle pour la réforme des ordres monas-tiques, assemblée uniquement composée de moineset d’abbés, et dont il avait probablement provoquéla convocation.
De cette assemblée sortit en effet un grand capi-tulaire destiné à accomplir d’une manière générale,et par la voie du pouvoir public, cette réforme queBenoît poursuivait en détail depuis si longtemps; ilcontient 80 articles et doit être considéré comme lecomplément et le commentaire de la règle de saintBenoît. Mais le commentaire diffère beaucoup dutexte, et ici se révèle, dans l’esprit monastique, unerévolution qu’il importe de caractériser.
Rappelez-vous, je vous prie, combien, en analy-sant la règle de saint Benoît, nous l’avons trouvée,malgré le sévère enthousiasme dont elle est le fruit,sensée, libérale même, c’est-à-dire étrangère à tonsminutieux détails, à toute vue étroite; humaine etmodérée, quant à la vie pratique, au sein d’unepensée générale fort rigide. Tout autre est le carac-tère de la règle additionnelle que contient le capi-tulaire de 817. Elle semble d’abord n’avoir d’autreobjet que de remettre en vigueur la règle primitive.Les trois premiers articles imposent à tout abbé l’o-bligation de la relire en rentrant dans son monas-tère et de s’en bien pénétrer, à tout moine celle del’apprendre par cœur. Mais à ce début succède lalégislation la plus étrangère au texte et à l’esprit del’ancienne loi ; une législation surchargée de puérilsdétails, de pratiques minutieuses, d’observancesvaines; en voici quelques exemples :
Que les moines ne se rasent point dans le carême , si cc n’estle samedi saint. Pendant le resle de l’année , qu’ils se rasentune fois tous les quinze jours, et à l’octave de Pâques (4).
Que l’usage des bains ail lieu au gré du prieur (H),
Qu’ils no mangent de volaille ni au dedans ni au dehors dumonastère, si ce n’est pour cause d'infirmité ; qu’aucun évêquen’ordonne aux moines de manger de la volaille. Qu’à Noël et aPâques, ils mangent de la volaille pendant quatre jours, s’ily en a : sinon , qu'ils n’en demandent pas comme leur dû (6).
Qu’ils ne mangent point de fruit ni de salade , si ce n’est enprenant leur autre nourriture (7).
Que la mesure du capuchon soit de deux coudées j8).
Ou’on donne séparément à chaque frère sa part de nourri-ture et de boisson ; et que nul ne donne , sur sa part, quelquechose à un autre (9j.
(6) Art. 8,9, 78.
(7) Art. 40.
(8) Art. 2t.
(üj Art. «G.