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Cours d'histoire moderne / par M. Guizot. / Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française
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CIVILISATION EN FRANCE.

on sait moins généralement que ce fait sest renou-velé plusieurs lois sous les princes de sa race, mêmeles plus dévots et les plus soumis à lÉglise. En 743,Carloman, frère de Pépin le Bref, rendit le capitu-laire suivant :

Nous avons résolu, avec le conseil des serviteurs de Dieu etdu peuple chrétien, el à cause des guerres et des invasionsdautres nations voisines qui nous menacent, de prendre, àtitre de précaire et d'usufruit, quelque partie des domainesecclésiastiques, et de les garder quelque temps , avec la per-mission de Dieu , pour le maintien de notre armée; à cellecondition que chaque année, il sera payé, à léglise ou aumonastère propriétaire, un sol, c'est-à-dire douze denierspour chaque métairie, et que, si celui à qui le fonds a étéprêté vient à mourir, léglise en reprenne possession ; et si lanécessité lexige ou que le prince lordonne, il faudra renou-veler le précaire et en rédiger un autre (1).

On lit aussi dans un capitulaire de Louis le Dé-bonnaire, en 823 :

Nous ordonnons aux ahhés et aux lafques , de faire obser-ver, dans les monastères qu'ils tiennent de notre largesse , etselon le conseil des évêques, tout ce qui est relatif à la viereligieuse des moines , des chanoines, etc. (2).

Il y avait donc des laïques qui avaient reçu delempereur certains monastères en guise de béné-fices. Les abbés de cette sorte furent plus nombreuxencore sous Charles le Chauve : on leur donnait lenom d'abba-comites.

Sans doute lEglise protestait sans cesse, et à toutprendre, ce fait passait et devait passer pour uneatteinte à son droit, une usurpation violente. Ce-pendant il était si fréquent, si avoué, quune cer-taine idée dune sorte de droit royal sy attachaitpresque, et plus dune fois lÉglise parut convenirque, dans un besoin extrême, une portion de sesbiens pouvait être ainsi momentanément appliquéeau service de lÉtat.

0° Ce nétait pas seulement de ladministration etde la discipline ecclésiastique que soccupait à cetteépoque le pouvoir temporel; il intervenait mêmedans les matières de dogme, et celles- aussiétaient gouvernées en son nom. Trois questions dece genre se sont élevées sous le règne de Charle-magne : je ne ferai que les indiquer. 4° La questiondu culte des images, suscitée, en Occident, par uncanon du second concile de Nicée (en 787). LÉ-glise gallo-franque repoussa ce culte et tout ce quiparaissait y tendre. Un ouvrage spécial, rédigé da-près lordre de Charlemagne, probablement parAlcuin, et intitulé Libri Carolini, fut publié pourle combattre. La faveur quaccordaient les papes àcette doctrine nébranla point les évêques francs ni

leur maître, et, en 794, le concile de Francfort lacondamna formellement. 2° Lhérésie des Adoptions,sur la nature de Jésus-Christ, dont je vous ai déjàparlé, et que Charlemagne fit aussi condamner danstrois conciles successifs, à Ratisbonne en 792, àFrancfort en 794, et à Aix-la-Chapelle en 799. 3° Laquestion dune addition au symbole sur la proces-sion du Saint-Esprit. Cétaient, à coup sûr, desmatières bien étrangères au gouvernement extérieurde lÉglise, bien purement dogmatiques. Elles nenfurent pas moins réglées, sinon par le pouvoir civillui-même, du moins sous son autorité, et avec sonintervention.

On peut donc, sans traiter la question de droit,sans examiner sil est bon ou mauvais quil en soitainsi, affirmer en fait quà cette époque, directe-ment ou indirectement, le pouvoir temporel gou-vernait lÉglise. La situation de Charlemagne à cetégard était, à peu de chose près, la même que celledu roi dAngleterre dans lÉglise anglicane. En An-gleterre, aussi, lassemblée civile, ou parlement,et lassemblée ecclésiastique ou convocation, ontété longtemps distinctes; et ni lune ni lautre nedécidait rien, ne pouvait rien, sans la sanction dela royauté. Quil sagit dun concile ou dun champde mai, dun dogme ou dune guerre à proclamer,Charlemagne y présidait également : ni dans lun,ni dans lautre cas, on ne songeait à se passer de lui.

Mais en même temps quils gouvernaient lÉglise,et par cela même quils ne redoutaient en aucunefaçon son indépendance, les premiers Garlovin-giens lui conférèrent dimmenses avantages et don-nèrent, à son pouvoir futur, les plus solides fonde-ments.

1° Et dabord, ce fut par leur appui que la dîmefut définitivement et généralement établie. Vousavez vu que lÉglise, se fondant sur les coutumeshébraïques, avait, à diverses reprises, mais sansgrand succès, tenté de sapproprier ce riche revenu.Charlemagne prêta à la dîme la force, non-seule-ment de ses lois, mais de son infatigable volonté.Cest sous son règne quelle prit vraiment racinedans la législation et la pratique de lOccident.

2° Il étendit aussi la juridiction du clergé. On litdans lun de ses capitulaires :

Nous voulons que ni les abbés, ni les prêtres, ni les dia-cres,ni les sous-diacres, ni aucun des clercs ne soient citesou traînes devant les juges publics ou séculiers pour fait con-cernant leur personne ; qu'ils soient jugés par leur évêque etfassent ainsi justice. Si quelque plainte est portée contre euxdevant le juge , à raison des domaines de l'Église ou de leurspropres , que le juge envoie le plaignant, avec un sien mes-sager, à lévêque pour quil lui fasse justice par lentremise de

(1) 2c cap. C&vlom.,a. 743 ; Bal., t. 1 er , col. 140.

(2) Cap. Lud. p., a. 823, § 8 ; t. i*r, col. GSi>.