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CIVILISATION EN FRANCE.
on sait moins généralement que ce fait s’est renou-velé plusieurs lois sous les princes de sa race, mêmeles plus dévots et les plus soumis à l’Église. En 743,Carloman, frère de Pépin le Bref, rendit le capitu-laire suivant :
Nous avons résolu, avec le conseil des serviteurs de Dieu etdu peuple chrétien, el à cause des guerres et des invasionsd’autres nations voisines qui nous menacent, de prendre, àtitre de précaire et d'usufruit, quelque partie des domainesecclésiastiques, et de les garder quelque temps , avec la per-mission de Dieu , pour le maintien de notre armée; à cellecondition que chaque année, il sera payé, à l’église ou aumonastère propriétaire, un sol, c'est-à-dire douze denierspour chaque métairie, et que, si celui à qui le fonds a étéprêté vient à mourir, l’église en reprenne possession ; et si lanécessité l’exige ou que le prince l’ordonne, il faudra renou-veler le précaire et en rédiger un autre (1).
On lit aussi dans un capitulaire de Louis le Dé-bonnaire, en 823 :
Nous ordonnons aux ahhés et aux lafques , de faire obser-ver, dans les monastères qu'ils tiennent de notre largesse , etselon le conseil des évêques, tout ce qui est relatif à la viereligieuse des moines , des chanoines, etc. (2).
Il y avait donc des laïques qui avaient reçu del’empereur certains monastères en guise de béné-fices. Les abbés de cette sorte furent plus nombreuxencore sous Charles le Chauve : on leur donnait lenom d'abba-comites.
Sans doute l’Eglise protestait sans cesse, et à toutprendre, ce fait passait et devait passer pour uneatteinte à son droit, une usurpation violente. Ce-pendant il était si fréquent, si avoué, qu’une cer-taine idée d’une sorte de droit royal s’y attachaitpresque, et plus d’une fois l’Église parut convenirque, dans un besoin extrême, une portion de sesbiens pouvait être ainsi momentanément appliquéeau service de l’État.
0° Ce n’était pas seulement de l’administration etde la discipline ecclésiastique que s’occupait à cetteépoque le pouvoir temporel; il intervenait mêmedans les matières de dogme, et celles-là aussiétaient gouvernées en son nom. Trois questions dece genre se sont élevées sous le règne de Charle-magne : je ne ferai que les indiquer. 4° La questiondu culte des images, suscitée, en Occident, par uncanon du second concile de Nicée (en 787). L’É-glise gallo-franque repoussa ce culte et tout ce quiparaissait y tendre. Un ouvrage spécial, rédigé d’a-près l’ordre de Charlemagne, probablement parAlcuin, et intitulé Libri Carolini, fut publié pourle combattre. La faveur qu’accordaient les papes àcette doctrine n’ébranla point les évêques francs ni
leur maître, et, en 794, le concile de Francfort lacondamna formellement. 2° L’hérésie des Adoptions,sur la nature de Jésus-Christ, dont je vous ai déjàparlé, et que Charlemagne fit aussi condamner danstrois conciles successifs, à Ratisbonne en 792, àFrancfort en 794, et à Aix-la-Chapelle en 799. 3° Laquestion d’une addition au symbole sur la proces-sion du Saint-Esprit. C’étaient là, à coup sûr, desmatières bien étrangères au gouvernement extérieurde l’Église, bien purement dogmatiques. Elles n’enfurent pas moins réglées, sinon par le pouvoir civillui-même, du moins sous son autorité, et avec sonintervention.
On peut donc, sans traiter la question de droit,sans examiner s’il est bon ou mauvais qu’il en soitainsi, affirmer en fait qu’à cette époque, directe-ment ou indirectement, le pouvoir temporel gou-vernait l’Église. La situation de Charlemagne à cetégard était, à peu de chose près, la même que celledu roi d’Angleterre dans l’Église anglicane. En An-gleterre, aussi, l’assemblée civile, ou parlement,et l’assemblée ecclésiastique ou convocation, ontété longtemps distinctes; et ni l’une ni l’autre nedécidait rien, ne pouvait rien, sans la sanction dela royauté. Qu’il s’agit d’un concile ou d’un champde mai, d’un dogme ou d’une guerre à proclamer,Charlemagne y présidait également : ni dans l’un,ni dans l’autre cas, on ne songeait à se passer de lui.
Mais en même temps qu’ils gouvernaient l’Église,et par cela même qu’ils ne redoutaient en aucunefaçon son indépendance, les premiers Garlovin-giens lui conférèrent d’immenses avantages et don-nèrent, à son pouvoir futur, les plus solides fonde-ments.
1° Et d’abord, ce fut par leur appui que la dîmefut définitivement et généralement établie. Vousavez vu que l’Église, se fondant sur les coutumeshébraïques, avait, à diverses reprises, mais sansgrand succès, tenté de s’approprier ce riche revenu.Charlemagne prêta à la dîme la force, non-seule-ment de ses lois, mais de son infatigable volonté.C’est sous son règne qu’elle prit vraiment racinedans la législation et la pratique de l’Occident.
2° Il étendit aussi la juridiction du clergé. On litdans l’un de ses capitulaires :
Nous voulons que ni les abbés, ni les prêtres, ni les dia-cres,ni les sous-diacres, ni aucun des clercs ne soient citesou traînes devant les juges publics ou séculiers pour fait con-cernant leur personne ; qu'ils soient jugés par leur évêque etfassent ainsi justice. Si quelque plainte est portée contre euxdevant le juge , à raison des domaines de l'Église ou de leurspropres , que le juge envoie le plaignant, avec un sien mes-sager, à l’évêque pour qu’il lui fasse justice par l’entremise de
(1) 2c cap. C&vlom.,a. 743 ; Bal., t. 1 er , col. 140.
(2) Cap. Lud. p., a. 823, § 8 ; t. i*r, col. GSi>.