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LETTRE XV. 229
« nous, ni aucun autre, ne pourrons réclamer d’euxce quoi que ce soit, si ce n’est par jugement des éche-« vins; ni nous, ni aucun autre, ne réclamerons le droit« de mainmorte sur aucun d’entre eux.
« Quiconque sera entré dans cette commune demeu-« rera sauf de son corps, de son argent et de ses autres« biens.
« Si quelqu’un a commis un délit dont plainte soit faite« en présence du maire et des jurés, la maison du mal-« faiteur sera démolie, s’il en a une, ou il payera poura racheter sa maison, à la volonté du maire et des jurés.« La rançon des maisons à démolir servira à la répara-« tion des murs et des fortifications de la ville. Si le« malfaiteur n’a pas de maison, il sera banni de la ville,« ou payera de son argent pour l’entretien des fortifi-« cations.
a Quiconque aura forfait à la commune, le maire pourraK le sommer de paraître erï justice; et s’il ne se rend pas« à la sommation, le maire pourra le bannir ; il ne ren-« trera dans la ville que par la volonté du maire et des« jurés: si le malfaiteur a une maison dans la banlieue,« le maire et les gens de la ville pourront l’abattre; et« si elle est fortifiée de manière à ne pouvoir être abattuea par eux, nous leur prêterons secours et main-forte,
« Si quelqu’un meurt possédant quelque tenure, lea maire et les jurés doivent en mettre aussitôt ses héri-te tiers en possession; ensuite, s’il y a lieu à procès, la« cause sera débattue.
« Si nous faisons citer quelque bourgeois de la corn-et mune, le procès sera terminé par le jugement des éche-« vins dans l’enceinte des murs de Saint- Quentin.
« Partout où le maire et les jurés voudront fortifier