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LETTRE XVIII.
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« échevins, jurés et autres magistrats, qui, loin de s’op-« poser à ce crime comme ils pouvaient et devaient le faire,
« ont prêté secours, conseil et protection aux auteurs du« mal; vu l’enquête sur ce faite, d’après le témoignage« de toutes les personnes qui devaient être entendues;
« nous déclarons les susdits citoyens, maire, jurés, éche- ' "« vins, et tous autres magistrats de la ville de Laon, coû-te pables des faits énumérés ci-dessus, et les privons, par« le présent arrêt, de tout droit de commune et de col-cc lége, sous quelque nom que ce soit, leur ôtant à toutc< jamais et entièrement leurs cloches, sceau, coffre com-te mun, charte, privilèges, tout état de justice, juridic-te tion, jugement, échevinage, office de jurés et touste autres droits de commune 1 . »
Une constitution municipale qui comptait près de deuxcents ans d’existence ne pouvait être détruite d’un seulcoup : aussi l’arrêt du parlement ne fut-il point exécutéà la lettre. Pour ne pas renouveler à Laon les scènes detumulte qui avaient signalé, au xu e siècle, l’établissementde la commune, le roi fut obligé de révoquer presqueaussitôt la sentence portée contre les bourgeois, par unecharte qui les maintenait provisoirement dans la jouis-sance de leurs droits politiques. Cette charte portait quela commune de Laon serait rétablie sous la réserve dedemeurer en la main du roi; et la principale clauseétait conçue en ces termes : « Ne seront, ladite commune« et ledit échevinage, en vigueur qu’autant qu’il nous« plaira 2 . » De son côté, le chapitre de Laon fut obligé
1 Cet arrêt, se trouve répété dans le préambule d’une charte postérieurede Charles IV. (Recueil de» Ordonnances des rois de France, t. XI!, p. 465et suiv.)
J Ibid.