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Tome IV. AU - BHA.
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Baignoire , chez les Hongrieuvs ;c’estainsi qn’ils appellent la poëile danslaquelle ils font chauffer Beau d’alun &le suif qti’ils emploient dans l'apprêt deleurs cuirs.

* BAIGQRRI, (le ) Géogr, , petitpays de France dans la basse Navarre,entre les contins de la haute Navarreà l’occident, & le pays de Cife à sé-rient,

* BAIKAL, lac de Sibérie d’où fortla riviere d’Angara. Long. 115. 130.

BAIL , f. m. terme de Droit , est uneConvention par laquelle on transféré àquelqu’un la jouissance ou l’usage d’unhéritage , d’une maison , ou autre sorte«le bien , ordinairement ponr un tempsdéterminé, moyennant une rentefpaya-ble à certains temps de satinée que lebailleur stipule à son profit, pour luitenir lieu de la jouissance ou de l’usagedontil se dépouille. II y a aussi des bauxpar lesquels on promet de faire certainsouvrages pour un certain prix. VoyezLouage, Location.

' Le bail des choses qui produisent desfruits est ce qu’on appelle bail à ferme.Voy. Ferme.

Le bail des choses qui ne rapportentpoint dc fruits , est ce qu’on appelle bailè loyer. Voy. LOYER.

Chez les Romains les baux ne se fai-foientpas pour un temps plus long quecinq années. Parmi nous ils ne passentjamais neuf ans, à moins qu’ilsne soientH vie ou emphytéotiques. Voy. Emphi-TÉOTIQUE.

Les baux se font par devant notaireou sous seing privé, Ils sont égalementobligatoires d'une ou «fautre maniéré :seulement s’ils ne font faits que foussignature privée , ils n’emportent pointhypothéqué fur les biens du bailleur nidu preneur. Les Anglois font aussi desbaux de vive voix.

Tous ceux qui ont la libre admi-nistration de leur bien en peuvent fairedes baux ; ceux même qui n’en ont quel’usufruit le peuvent aussi ; tel qu’unmari, une femme douairière, un tuteur,un bénéficier j & dans l’usage commun,ceux qui entrent en jouissance après euxdoivent entretenir les baux qu’ils ontftits,

L’obligatiun de celui qui sait le bail

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est de faire jouir le fermier 011 locatairede la chose donnée à ferme ou à loyer,ou de lui payer <fes dommages & intérêtsqui l’indemnifent de la perte qu’i! souf-fre par l’inexécution du bail.

Mais il peut en demander la résilia-tion, pour défaut de payement; filelocataire ou fermier dégrade l’héritagequ’il tient à bail ; si la maison tenueà buil menace ruine , & qu’il y ait né-cessité de la rebâtir; si le propriétaired’une maison de ville veut occuper lamaison en personne; & dans tons cescas le propriétaire ne doit pas dedommages & intérêts au fermier ou lo-cataire.

Celui qui succédé au propriétaire n’cstengagé à entretenir le bail par lui fait,que quand il lui succédé à titre univer-sel, c’est-à-dire, à titre d’héritier, dedonataire , on légataire universel ; maisnon pas s’il lui succédé à titre singulier,soit lucratif ou onéreux.

Le fermier ou locataire de (on côtéest obligé à trois choses : r°. à jouiren bon pere de famille , à ne pointfaire de dégradation dans les lieux dontil a la jouissance, & même à y faireles réparations locatives ou viagèresauxquelles il s’est obligé par son bail:2 0 . à payer le prix d u bail, fi ce n’eftque le fermier ait souffert des pertesconsidérables dans l’exploitage de faferme par des cas fortuits ; ce qu’onappelle en droit vìmaires , du latinvis major, comme grêle , feu du ciel,inondations , guerre , £sc. auquel casl’équité naturelle exige qu’il soit fait di-minution au fermier : z", à entretenirle bail, c’est-à-dire , à continuer l’ha-bitation ou l’exploitage jufqu’à l’expira-tion du bail.

Lorsque le terme du bail est expiré,si le locataire continue à occuper la mai-son , ou le fermier à exploiter la ferme,quoiqu’il n’v ait point de convention en-tre les parties , le silence d» propriétairefait présumer un consentement de sapart, & cela forme un contrat entre lesparties qn'on appelle tacite récomluclion.V. Réconduction.

Le bail à rente , suivant la définitionquejnons avons donnée du mot bail aucommencement de cet article, est moinsproprement un bail qu’une véritable