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sont ceux des revenus L d’impositions de-stinés à Fentretien de la personne du roi& de l’état & ceux que Sa Majesté a per-mis aux villes de recevoir, ou de s’impo-ser pour leurs propres besoins.
lis doivent se rendre à la chambre descomptes, suivant les plus anciennes or-donnances , & notamment suivant celledu 18 juillet lZi8 > registre croix, fol.89 - '
La forme dans laquelle ces comptes &leurs doubles doivent être dressés par lesprocureurs des comptables, est prescritepar les ordonnances & régletnens des 23décembre 1451, 20 juin 1514, rs juin1614; 8 octobre 1640, 7 juillet 1643,& 14 janvier 1693.
Tous les comptes doivent être présentésune année après celle de l’exercice expiré,aux termes de l’ordonnanee de 1669 , àmoins qu’il n’y soit expressément dérogépar édits, déclarations du roi, ou let-tres-patentes régistrées en la chambre,qui accordent aux comptables un pluslong délai ; & Faute par eux de les avoirprésentés dans le temps qui leur est pre-scrit , ils font condamnables en ço li-vres d’amende pour chaque mois de re-tard.
Pour présenter un compte Sc !e faire ju-ger, il Faut, outre le compte original ,un bordereau, les états dn roi, & anVrai, & les acquits.
Le bordereau est l’abrégé sommaire dumontant de chaque chapitre de recette &dépense du compte i il doit être signé ducomptable quand il est présent, & tou-jours par son procureur.
L’état du roi est un état arrêté au con-seil , de la recette & dépense à faire parle comptable.
L’état au vrai est un état arrêté , soitau conseil, soit an bureau des finances,de la recette & dépense faite par lecomptable.
Les acquits font les pieces justificati-ves de la recette & de la dépense ducompte i il s doivent être quotés par pre-mier & dernier.
Lorsque les comptables font à Pâtis,ils font tenus d’affister en personne ,avee leurs procureurs , à la présenta-tion de leurs comptes i en leur absencei'.a sont présentés par leurs procureursseuls.
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La forme de cette présentation est quele procureur-général apporte an grandbureau les bordereaux des comptes quifont à présenter , après quoi ou fait en-trer les comptables & leurs procureurs.
Les comptables font serment qu’auxcomptes qu’ils présentent, ils font eli-tière recette & dépense ; qu’ils ne pro-duisent aucuns acquits qu’ils n’estimenten leur ame Sc conscience bons 8 c vala-bles , & que toutes les parties employéesdans leur compte font entièrement payées& acquittées : les procureurs affirmentque leurs comptes font faits & parfaits.
La date de la présentation mise enfindes bordereaux de chaque compte , estsignée fur le champ par celui qui préside ,& par í’un des conseillers-maîtres , quiparaphe en outre toutes les feuilles dubordereau.
Après la présentation des comptes, ladistribution de ceux des exercices pairs »se fait aux auditeurs de semestre de jan-vier, & ceux des exercices impairs auxauditeurs du semestre de juillet, eu ob-servant de ne leur donner que les comptesattachés aux chambres dans lesquelles ilsfont départis ; ces chambres font celles dntrésor, de France, du Languedoc, deChampagne, d’Anjou & des monnaies.
Cette distribution se fait en écrivantlc nom du conseiller-auditeur rapporteurau haut de chaque bordereau ; une partiedes comptes est distribuée par M. le pre-mier président, & l’autre par un con-seiller-maître , commis à la distributiondes comptes au commencement de cha-que semestre.
Ces bordereaux font ensuite déposés anparquet, où ils font inscrits fur des re-gistres , & ils y restent jusqu’à ce que lesconseillers - auditeurs rapporteurs vien-nent s’en charger pour faire le rapportdes comptes.
Quand le conseiller - auditeur rappor-teur a faitl’exatnen du compte qui lui estdistribué , & qu’il a eu jour du présidentpour rapporter ce compte, il vient au bu-reau , & présente à celui qui préside tles états du roi , & au vrai, & le bor-dereau ; il a foin aussi de Faire mettre fur-ie bureau les acquits du compte qu’il rap-porte , & le compte précédent. Le prési-dent garde les états , distribue le bor-dereau à ua conseiller - maître, & deuiç