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autres conseillers - maîtres se chargent , ■ -l’un de suivre le compte ptécéetent, &l’autre d’examiner les acquits, S de can-coller les quittances comptables, quit-tances de finances, & contrats rembour-sés qui peuvent s’y trouver.
Les arrêts s’écrivent fur le bordereau,par le conseiller - maître auquel il a étédistribué ; d’abord on juge si le comp-table est dans le cas de l'amende : il lapeut encourir pour s’être immiscé fanstitre, & fans avoir prêté serment, pourn’avoir donné caution, ou pourn'avoirprésenté dans les délais & termes qui luifont prescrits; alors il est condamné auxdifférentes amendes dont on a renducompte ci-devant. S’il n’eft pas dans lecas de l’amende , ou prononce rìéchetamende.
Après le jugement de l’amende , onjuge en détail les différens chapitres dela recette & dépense du compte;
Sur ia recette , on prononce vu’elle estadmise ou indécise , ou rayée ou rejetée,augmentée ou diminuée. Si le compta-ble a omis une recette qu’it auroit dûfaire, on le force, & on le condamnemême aï, quadruple , suivant l’exigencedes cas L les dispositions de l’ordon-nance.
Sur la dépense, on prononce qu’elleestpaffée, lorsque les quittances & autrespieces nécessaires font rapportées ; ensouffrance , lorsque les quittances desparties prenantes, ou de quelques-unesdes pieces justificatives des droits de cesparties prenantes, se trouvent manquer ;& rayée foute de quittances comptables,ou lorsou’eíles ne font pas contrôléesdans le mois de leur date, ou que rem-ploi de la partie n’a pas dû être fait.
Si dans le compte il se trouve des som-mes payées au trésor royal , dont lesquittances soient de. date postérieure auteins où le compte a dû être clos; le comp-table est condamné aux intérêts à ratio»du denier de l’ordonnance , à compterd u jour que le compte a dû être clos , jus.qu’au jour & date de la quittance lorlquele déb ’t total du compte excede la sommede 200 liv.
Si le comptable se trouve omiffiotmairede recette, ou avoir fait de faux emplois,il est condamné à la peine du quadrupleau jugement de son compte.
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Lorsque le compte est jugé , la date d®la clôture s’inscrit en fin par le conseíller-maître qui l’a tenu , il est signé de lui &de celui qui préside , & ensuite i! est dé-posé au greffe , comme minute des arrêtsrendus fur ce compte.
Le conseiller - auditeur ranporteur re-prend sur le bureau le compte précédent,les acquits, & les états du roi & au vrai,& se retire pour mettre fur le compte ori-ginal les arrêts rendus au jugement àcompte, qu’il a eu foin d’écrire iur une co-pie du bordereau qui lui a servi à foire;le rapport de ce compte.
Ces arrêts s’écrivent par le rapporteuren tête de chaque chapitre de recette Ldépense du compte original, & en fin de-chaque chapitre il écrit la somme totaleà laquelle il monte.
Ensuide il procede à la vérification di*.-calcul total de la recette & de la dépensedu compte , dans lequel il ne doit entrerpour la dépense que le montant des par-ties passées : il dresse en conséquence dece calcul, un état qu'on nomme un étatfinal , qu’il écrit enfin du cmnpte.
Par cet état il constate d’abord si la re-cette excede la dépense ou non : fi la re-cette excede la dépense , il distingue dansle débet qui en résulte ,, «sabord le mon-tant des parties tenues en souffrance ,premièrement pour débets de quittance,secondement pour formalités. c’eft-à-dire, pour rapporter pieces justifica-tives j ensuite le montant des partiesrayées foute de titres & quittances, oufoute de titres seulement ; enfin le dé-bet clair, s’il s’en trouve, leque! pro-vient ou de sommes rayées faute de quit-tances comptables , ou d’excédant defonds.
Aux têt mes de la déclaration du i<pmars 1712, & arrêt de la chambre dupremier avril 174; , le fonds des souf-frances pour débets de quittances ne doitrester que deux ans entre 1 s mains ducomptable, à compter du jour de la clô-ture du compte , & quant aux souffrancespour formalités , il est tenu d’en portéele montant au trésor royal au bout datrois ans.
Quant aux parties rayées foute de ti-tre quittances, 011 faute de titrer feu-lement ; elles font destinées par l’étatfinal à être payées aulfi-tôt après laeïâ.