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pau* officiers , & des affaires tant dejustice que de police de la maison du roi,& des officiers de la suite de la cour :beaucoup d'affaires particulières y étoientsuffi introduites , soit par le renvoi quele ioì lui faisoit des placets qui lui étoientprésentés , soit du consentement desparties.
Depuis ce temps nos rois lui ont attri-bué exclusivement la connoiffance de plu-sieurs matières presque toutes relativesà fa premier? institution.
Ainsi c’est en vertu de fa premiere de-stination que le grand-conseil connoît en-core aujourd'hui iles contrariétés & nul-lités d’arrêts, nonobstant rétablissementqui a été fait depuis du conseil d'état.Cette attribution semble lui avoir été fai-te par des lettres patentes de i;zi & deIÇ37 j mais ces lettres ne font que laconfirmation de l’ancien usage.
C est relativement à la véritable insti-tution du grand-conseil , que la conserva-tion de la jurisdiction des présidiaux &des prévôts des maréchaux, qui s’exercepar la voie de règlement de juges , avecles parlemens, lui a été attribuée.
II en est de même de l’attribution ex-clusive des procès concernant les archevê-chés , évêchés & abbayes , à laquelledonna lieu la résistance que le parlementfit à l’exécution du concordat. Depuisque la nomination de tous les grands bé-néfices a été accordée a» Roi, le grand-conseil a dû connoître de l’exécution deses brevets : c’est par la même raison qu’ilconnoît de l’indult du parlement qui estregardé comme étant de nominationroyale , des brevets de joyeux avène-ment & de serment de fidélité, de l’exer-cice du droit de litige dans la Norman-die , & en général de tons les brevets quele Roi accorde pour des bénéfices.
L’attribiition qui lui fut faite par unedéclaration du 15 septembre 1576, de laconnoiffance des droits de franc - fiefs &nouveaux acquêts , est une fuite de lapart qu’il a pris de toute ancienneté àl’administration & régie des domaines duRoi, ainsi que l’attribution des affairesconcernant les droits de tabellionage ,par déclaration du 7 aout 1548.
Les contestations pour le payement desdix livres tournois qui font dues par lesprélats après leur nomination , celle*Tome IX- sart. I.
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concernant les oblats, ainsi que la réfor-mation des hôpitaux & maladr .ries , ontété attribuées atl grand-conseil du chef dugrand aumônier.
De même toute la police des eaux mi-nérales , & des brevets pour vendre lesremèdes , & de la chirurgie & barberie ,lui a été attribuée du chef du premiermédecin & du premier chirurgien-
Le Roi a encore de tout temps employéle grand-conseil pour établir une jurispru-dence uniforme dans tout le royaume futcertaines matières , telles que íesuffires,les banqueroutes , les recélés des corpsmorts des bénéficiers.
C’est par une raison à-peu-près sem-blable que la plupart des grands ordresont obtenu le droit révocation m grand-conseil, afin que le régime & la disciplinede ces grands corps ne soient point inter-vertis par la diversité rie -jurisprudence,& qu’ils ne soient pas obligés de disper-ser leurs membres dans tous les tribu-naux.
Les secrétaires du Roi ont de touttemps joui du même droit: les trésoriersde France l’ont auffi obtenu.
Enfin le grand-conseil a souvent sup-pléé les cours souveraines pour le juge-ment de certaines affaires qui en ont étéévoquées : on lui attribua même au moisde février i6;y tous les procès du ressortdu parlement de Dijon.
II ne seroit pas possible d’entrer icidans le détail de toutes les différentes at-tributions dont le grand-conseil a jouiplus ou moins longtemps} il suffit «sa-voir donné par quelques exemples l’idéede celles qui conviennent à son institu-tion.
On doit seulement encore ajouter qu»la jurisdiction de la prévôté de l’hôtel yressortit en matière civile ; & cette attri-bution fort ancienne, est en même temps,un privilège pour les officiers de la mai-son du Ro , la conséquence de sa destina-tion à connoître des matières qui fontsous la direction des grands & princi-paux officiers, & la preuve de la con-fiance que les rois ont eu de tout tempsen ce tribunal pour les affaires de leurcour & fuite.
Le grand conseil a continué d’être am-bulatoire à la fuite de nos rois, & il jouiten conséquente d u droit d’avoir à sa suitç