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Tome neuvieme. CON - CRI.
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conseiller du Roi ; & on trouve des exem-ples qu'on J’a donne anciennement âqiv.-lques maréchaux de France.

, La plupart des trésoriers, receveurs Lpayeurs des deniers royaux, & leurs con-trôleurs ont auflì le titre de conseilleria Roi.

Enfin il y a encore quelques officiersd u Roi qui ne font ni de justice, ni mili-taires, ni de finances, mais que l’on peutplutôt placer dans la classe des gens delettres, qui nnt auffi le titre de conseilleriu Roi, comme le premier médecin , &ceux qui ont un brevet d’hiiioriographede France.

11 n’est pas vrai, comme quelques - unsfe l’imaginent, que ce titre aité'é com-muniqué juiqu’aux languayenrs de porcs.C’est une plaisanterie par laquelle on aFoui u faire entendre que ce titre fort ho-norable en lui-mème a été prodigué àjheuicoup de petits officiers , & que cha-cun a :■ tt « ambition d’en etre décoré.

CONSEILLERS DU Roi RÉFORMA-TEURS GÉNÉRAUX. On donnoit ce titreà ceux que le Roi envoyoit avec une eom-mífficn dans quelque province pour y ré-former l'aiîministration de la justice.Cette, qualité est donnée à Bertrand,prieur de 8. Martin des Champs, dans deslettres du mois de décembre iz;i, (A>

Conseillers a la Table de Mar-tre. Voy. Table de Marbre.

Conseillers du Roi générauxTrésoriers sur le fait de l’aidePOUR LA RANÇON du Roi. Dans deslettres de Charles V du ag juin i;6z,cette qualitéest donnée à ceux qui avoientété ordonnée fur lésait de l’aide pour larançon dn Roi Jean. (A)

Conseillers Vérificateurs VRapporteurs des défauts fau-te DE COMPAROIR ET DEFENDRE.Tir édit du rouis de mars i6qi , LouisXIV créa deux de ces offices de conseillersen chaque préiidiai , bailliage; & féné-chaustée du royaume , avec attributionrie trente foi' en toutes affaires exeéden-tes so liv. & exemption de la taille, &autres impositions généralement quel.conques, logemens de gens de guerre ,guet & garde, tutele & curateie, &autres chaiges publiques. Le motif ex-primé dans cetéiìit, éteitd’éviter les sur-prises fréquentes qui proviennent de ce

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que la plupart des juges n’examinent quelégèrement les pinces justificatives desdemandes en profit de défaut. Peu detemps après, le Roi par une déclarationdu 7 aout 1Ô91, réunit ces conseillers tucorps des officiers de chaque siège. Cesoffices ont depuis été totalement suppri-més par édit du mois d’aoút 1716. Auchâtelet de Paris cha.ne conjciU r rap-porte à son tour pendant une semaine lesdéfauts faute de comparoir, (á)

Conseillers de Ville, sont ceuxqui font du conseil «Pline ville: ils fontauflì appelles prudhomsnes & élus , &en quelques autres endroits , consuls -balles. II y en avoit quarante àAurillac,comme il parolt par une ordonnance deCharles V de 1359. A Villefranche enPerigord , 011 les appehoit jurés. (A)

CONSENS , f. m. Jurisprud ., termeusité en matière bénéficiale , qui vientdu Latin consensus, dont il paroît êtríune abréviation.

Le consens est une petite note sommaire,portant qu’un tel procureur constituéparla procuration pour résigner, a P ex-pédition de la présente signature, & quei’originai de la procuration est demeuré àla chancellerie 011 à la chambre apostoli-que. Ce consens est daté du jour même dela provision.

Les vingt jours pendant lesquels lerésignant doit survivre pour faire valoirla résignation , 11e fe comptent que dujour de la prestation du consens par le ré-signant à l’expédition de la provision :mais comme on donne date aux Franqoisdu jour de l'arrivée du Courier, les or-dinaires de France ne tirent aucun avan-tage de ia clause qui veut que les vingtjours ne soient comptés que depuis laprestation du consens.

Le consens est étendu au dos de la signa-ture pav le notaire de la chancellerie , oupar un des notaires de la chambre, & con-tient farinée, le jour dn mois, le nom durésignant, le nom & surnom du fondé deprocuration pour résigner, que l’on rem-plit dans le blanc de la résignation , &la souscription du notaire en la formesuivante:

Die quintà juliì 1753 ,retroscriptus Joartnes per D.

R et rum Gcrnier ìn RomandcuriA soHicitíitorem procuratorem