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des privilèges royaux & apostoliques desuniversités , les conservateurs des foires ,c r c. V:yez ci-après les subàìvìjions de cetarticle. (.4)
Conservateur apostolique, oudes Privilèges apostoliques desUniversi rús. Les universités ont deuxfortes de privilèges ; savoir apostoliques& royaux, & elles ont auffi des conser-vateurs différons pour chaque forte deprivilèges. On entend par privilèges apos-toliques ceux qui ont été concédés par lespapes. L’université de Paris a pour con-servateur de ses privilèges royaux le pré-vôt de Paris , & pour conservateurs de sesprivilèges apostoliques, les évêques deBeauvais, Senlis, & Meaux, quand ellefait choix de l’un d’eux, L qu’il veut bienaccepter la commission au nom du pape.Charles V dans des lettres du iz mars1366 , portant confirmation des privilè-ges de l’nniversité de Paris, fait mentionen plusieurs endroits du conservateur deces privilèges ; ce qui 11e peut s’entendretfu prévôt de Paris , comme la fuite le faitconnoítre. II est parlé d’abord en généraldes privilèges accordés à l’université ,tàntparle fiint siège que par les prédé-cesseurs deCharles V; & i! est dit que lesconservateurs des privilège, & legarde duícel de cette cour font exempts de toutpéage & exaction ; qu’ eu vertu des privi-lèges qui leur ont été accordés par le saintsiège, il doit connoítre du refus fait auxécoliers étudiant dans l’univcrsité , deleur donner tesfrifits de leurs bénéfices ,& des contestations qu’aurònt les écoliers& principaux officiers de l’université , ausujet des péages dont ils font exempts ,même quand les parties adverses de cesécoliers & officiers résideraient hors duroyaume ; qu’il peut employer les cen-sures ecclésiastiques contre les parties ad-verses de ces écoliers & officiers : que né-anmoins le parlement, le prévôt de Paris,& autres juges, troublaient journelle-ment le conservateur dans la connoissancede ccs matières, disant qu’clles étoientréelles. Sur quoi Charles V déclare quequoique la connoissance de ces matièresappartienne à lui & à fa jurifdiction , ce-pendant, par grâce pour l’université, ilpermet au conservateur d'en connoítre,pourvu que la conclusion du libelle soitpersonnelle ; & en conséquence il or-
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donne à tousses juges, & nommémentau prévôt de Paris > de faire jouir le con-servateur de cette concession. Le prévôtde Paris étant alors conservateur des pri-vilèges royaux de l’univerfité, on ne peutentendre ce q n' est dit dans ec s lettres ,que du conservateur des privilèges apos-toliques. Urbain VI, à la prière de Char-les V, ordonna par une bulle du 14 mars, que quand le papeferoit en Italie ,nul ecclésiastique ne pourrait faire assi-gner auemi habitant le France horsduroyaume, devant les conservateurs d. luiaccordés par les papes dans ia forme pres-crite par le concile de Vienne ; & quenul ecclésiastique, en vertu d’une cessionde droits , ne pourrait faire assigner,même en France, devant ces conservateursaucun habitant du royaume. Inexécu-tion de cette bulle fut ordonnée dans lemême temps par Charles V (/f)
Conservateur der CastillansTRAviquans dans le Royaume.Charles V, dans les privilèges qu’il ac-corda à ces marchands au mois d’avril1364, leur donne pour conservateurs deces privilèges, le doyen de régisse deRouen , & le baillis & le vicomte de cetteVille. (M)
Conservateurs des Décretsvolontaires, furent créés par édit dumois de janvier 1708 , fous le titre decommissaires - conservateurs généraux desdécrets volontaires , on créa auffi par lemême édit des contrôleurs de ces com-missaires conservateurs. Suivant cet édit,tous ceux qui vouloient faire un décretvolontaire pour purger les hypothéquésde leur vendeur, ctoient obligés de faireenregistrer par le commissaire - conserva-teur & par fou contrôleur , la saisie réelle& le contrat de vente , avant que lepoursuivant pût faire procéder auxcriées, à peine de nullité & de 500 liv.d’amende ; & l’acquéteur devoit payerun certain droit au conservateur 81 aucontrôleur. On ne pouvoit délivrer lagrosse du décret volontaire, que ce droitn’eûtété préalablement payé, à peine dutriple droit contre les acquéreurs, leur*procureurs, & contre les greffiers & fcel-leurs.
Mais les droits attribués à ces officiersayant paru trop onéreux au public, leursoffices ont été supprimés par édit du mois