CON
d'aotit ixiz : le Roi a seulement réservéla moitié des droits pour en employer leproiluit au remboursement de ces offi-ciers. Voy. le traité de la vente par décretie M. d'Héricourt. ÇA)
CONSERVATEURS DU DOMAINE ,furent crééspar édit du mois de mai 1582,pour la conservation du domaine du Roi.Ils avoient le tiúe rie conservateurs &gardes des fiefs , domaines , titres , &pancartes du roi ; il y en avoit un danschaque bailliage & sénéchaiissée. Ces offi-ces furent supprimés par édit du mois demai 1639, & rétablis par un autre éditdu mois de septembre 164J. II paroit queceux-ci furent encore supprimés ; car onrecréa de nouveau un office de conserva-teur des domaines aliénés dans chaqueprovince & généralité, par édit du moisd’octobre 1706 ; & le 27 septembre 1707,il y eut une déclaration pour ('exécutionde l’édit de 1706, portant création desoffices de conservateurs des domaines alié-nés : mai, par édit du mois de juillet1708 , ces offices furent encore suppri-més ; & en leur place , on créa par iemême édit, des inspeBeurs-confervateursgénéraux des domaines du Roi aliénés,qui font encore entre ses mains ; & leursfonctions & droits furent régies par unedéclaration du 13 Août 1709. Ces inspec-teurs - conservateurs du domaine furentauffi depuis supprimés ; on en a établideux par commission au conseil. VoyezDomaine U Inspecteurs du Do-maine. ÇA) ,
Conservateurs généraux desDomaines. V. ci-devant Conserva-teurs du Domaine. ÇA),
Conservateurs des Etudes, fontles mêmes que les conservateurs des uni-versités ou des privilèges royaux des uni-versités. Ils fout ainsi nommés dans deslettres de Charles VI du 6 juillet IZ88-Voyez ei-aprìs au mot CONSERVATEURdes Privilèges royaux. ÇA)Conservateur des Foires oh
JUGE-C'ONSERVATEUR DES PRI’.'IlÉ-ces des Foires , est un juge établipour la manutention des franchises &privilèges d:s foires, & ponr connpîtrcdes contestations qui y surviennent entremarchands, & autres personnes fréquen-tant les foires de son ressort, & y faisantnégoce.
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Les anciens comtes de Champagne &de Brie furent les premiers instituteurs deces fortes d'officíers , auífi-bien que desfoires franches de Erie & de Champagne,dont ils les établirent conservateurs.
On les nomma d’abord simplement gar-des des foires , ensuite gardes-conferva -tenrs j & vers la fin du xvsiecle , ils pri-rent le titre de juges-conserúateurs desprivilèges des foires, comme on les ap-pelle encore présentement.
Quoiqu’ils ne prirent pas d’abord letitre Aes juger , ils avoient néanmoins lajurisdiction contentieuse sur les mar-chands fréquentant les foires.
II y avoit dans chaque foire deux gar-des ou conservateurs, lin chancelier quiétoit dépositaire du sceau particulier desfoires, & deux lieutenaus , un pour lesgardes , l’autre pour le chancelier.
Aucun jugement ne pouvait être rendupar un des gardes seul ; en l’ablence del’iin , le chancelier avoit voix déiibéra-tive avec i’autre.
Dans les causes difficiles , on appelloitquelques notables marchands ou autresqui avoient long-temps exercé Ie com-merce.
Les conservateurs avoient fous eux plu-sieurs notaires pour expédier les actes. &des sergens pour exécuter leurs mande-mens.
Les gardes ou conservateurs & leurchancelier dévoient, â peine de perdreleurs appointemeus , fe trouver à l’ou-verture des foires de leur ressort, & yrester jusqu'à ce que les plaidoiries fus-sent finies. Après qnoi ils pouvoient ylaisser leurs lieutenans, à la charge d’yrevenir lors de l’éehéance des paiemens.
C’étoit à eux à visiter les halles & au-tres lieux où l'on exposent les marchan-dises. Ils avoientauffi le droit de nommerdeux prmlhomraes de chaque métier pourvisiter ces mêmes marchandises.
L’appel de ces conservateurs étoit dé-volu aux gens tenant les jours de S. M.c’ell - à - dire , tenant les grands jours,comme il est dit dans les lettres patentesde Philippe de Valois, de l’an X349.
Les gardés ou conservateurs des foiresde Brie & Champagne , transférées de-puis à Lyon, avoient une telle autorité,qu'on arrêtoit en vertu de leurs juge-mens, même dans les pays étrangers.