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ce deux fois la semaine, pour y juger parpréférence les causes de 1’univeríité.
On trouve dans le recueil des privilè-ges de l'université des actes des ; mai1561 , 5 mai 1569, 7 octobre 1571 , &19 avril î;8Z, par lesquels l'universitéa députéau prévôt de Paris,pourl’aver-tir qn'il étoít obligé de douner deux jourspar semaine pour les causes de l’uni-verfité.
Enfin l’on voit que !e 3 mars 1671, M.le Camus lieutenant civil rendit une or-donnance portant que , pour décider lesprocès que pourraient avoir les recteurs,régens , docteurs , suppôts , écoliers,jurés , messagers & autres de l’univer-sité avant privilège, dont le châteletestle juge conservateur, it leur fera donnéaudience le mercredi pour les causes duprésidial, & le samedi pour les causesqui se devront traiter k la chambre civilepar préférence.
L’université jouit toujours de ce privi-lège d’avoir ses causes commises au châ-telet; c’est ce que l’on appelle le privilè-ge de scholarité.
Depuis 1340 que la connoiflance descanses de l'université a été attribuée auchâtelet, fans a tienne interruption jaf-qu’à présent , le prévôt de Paris a tou-jours pris >c titre de conservateur des pri-vilèges royaux de l'université de Paris ; onen trouve un exemple en 1458 , dans unacte rapporté au livre ronge vieil du châ-telet, du 10 février de cette année,
II y a de semblables conservateurs desprivilèges royaux des autres universitésdans les autres villes où il y a université.Cet office de conservateur est joint pres-que par-tontà celui de prévôt.
Conservateurs des Saisies f,tOppositions faites au TrésorLOVAT, font des officiers établis pour laconservation des droits des créanciers furles remboursemens & autres paiemensqui font à recevoir au tré sor royal. Ils fu-rent premierement créés au nombre dequatre, par édit du mois de mais 1706 ,fous le titre de greffiers conservateurs ,mais plus connus fous le nom seul deconservateurs des saisies & oppositionsqui fe Font ès mains des gardes du trésorroyal, à P instar des greffiers conserva-teurs des hypothéqués des rentes fur laVille j il fut ordonné qu’à l’avenir ces íai-
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fies & oppositions fe feroient entre lesmains de ces nouveaux officiers , à peinede nullité, à la réserve des renibonrsc-mens des rentes fur la ville, & des aug-mentations de gages , dont les opposi-tions & saisies ont toujours dû être fai-es1 entre les mains des greffiers conservateursdes hypothéqués fur les rentes. Ces troisconservateurs des saisies & oppositionsconcernant les remboursemens & paie-mens au trésor royal, furent suppriméspar édit du mois d’aout 1716. On eu re-créa deux seulement en 1719, sous le ti-tre à'ancien & d’ alternatif, parce qu’iln’y avoit alors que deux gardes du tré-sor royal ; mais ayant été créé un troisiè-me garde du trésor royal en 1711, 01»créa aussi en 1723 un greffier conservateurtriennal des saisies & oppositions, avecles mêmes droits qui étoient attribués parl’édit de 1706 : présentement il n’y a quedeux de ces conservateurs , ayant réuni àleurs offices la troisième charge, (j?)
Conservateurs des Villes ou
DES PRIVILEGES DES VILLES , sontdes juges royaux qui ont été établis encertaines villes pour la conservation desprivilèges accordés à ccs villes par nosrois. II est parlé dans différentes ordon-nances de ces conservateurs , entr’autresdu conservateur St juge des bourgeois deMonpellier. En un autre endroit il estdit que le sénéchal de Cahors fera conser-vateur des privilèges de cette ville. Ontrouve aussi que le sénéchal & le conné-table de Carcaísonne, furent établis con-servateurs Sc juges de cette ville pour uneaffaire particulière. Voyez les ordonnan-ces de la troisième race , tome III. pp. 327.421 U 627.
Cette fonction de conservateurs des vil-les a quelque rapport avec celle des offi-ciers appellés chez les Romains defenso-res civitatum, lesquels étoient les jugesdu menu peuple & conservoient ses pri-vilèges contre les entreprises des grands;mais ils ne connoiffoient que des affairessommaires & de la fuite des esclaves : àl’égard des affaires importantes, ils lesrenvoyaient devant les gouverneurs desprovinces.
Lorsque les Gaules eurent passé fous 1 *domination des Romains, 011 y adopta in-sensiblement leurs loix St leurs usages.On voitdans les capituiaires de nos rois.