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' CONSIGNATION s. F. , Jurispr ., 'tst un dépôt fie deniers que le débiteurfait par autorité de justice, entre lesmains de l’officier public destiné à rece-voir ces sortes de dépôts ou consgnatìon,à l’efFet de se libérer envers celui auquelles deniers sent dûs, lorsque celui-ci neveut pas les recevoir , ou qit’il n'est pasen état d’en donner une décharge valable,ou qu’il n’offre pas de remplir les con-ditions nécessaires.
Le terme consgner , d’où l’on a faitconsignation , vient du latin çonsgnare ,qui signifie cacheter , sceller ensemble jparce qu'anciennement on scelloit &cachetois dans des sacs l’argent que l’ondéposoit par forme de consgnatìon.
: Les Athéniens estaient tellement soi-gneux de ces fortes de dépôts judiciaires,qn’ils les mettoient en leur trésor aupalais public , appelle prytanée ; ri’où leschoses ainfi consignées étoient auffi ap-pellées prytunécs , ainfi que Budée l’ob-ferve dans ses commentaires.
Chez les Romains on faisoit du dépôtjudiciaire un acte de religion ; c’est pour-quoi Varron Pappelle jacramentum , &on le mettoit dans leurs temples, demême que le trésor public.
Ainsi chez ces deux nations,ce n’étpientpas les personnes, mais les dieux que l’onchoisissoit pour assurer le dépôt judi-ciaire. On ne livroit pas non - plus lesdeniers déposés par comptes numéraires ;on les scelloit-& cachetoit, comme on adit, dans des lacs. ce qu’ils appelloientobsgnatio ou consgnatìo ; de forte qu’a-lors la consignation étoit une formalité &une précaution qui précédoit le dépôtjudiciaire ; & néanmoins comme le dépôtsuivoit immédiatement la consgnatìon ,on s’accoutuma insensiblement à prendrela consgnatìon , proprement dite, pourle dépôt même ; & le dépôt judiciaire futappelle coisgnation. Celui qui retiroitlesdeniers consignés ne les demandoit paspar compte de. somme; il ne s’agissoitque de lui représenter le même nombrede sacs, & de reconnoître les sceaux &cachets entiers.
En France, on a retenu le terme, deconsignation pour exprimer se dépôt judi-ciaire , quoiqn’il n’y soit pas d’usage decacheter les sacs, mais de donner tes de-niers en compte au dépositaire : il doit
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néanmoins rendre Is^ mêmes deniers inspecie ; & il ne lui est pas permis de lesdétourner, ni de s’en servir, nid’yfubrstatuer d’autres espeçes, quand elles se-roient de même valeur. Le dépôt doit êtreinviolable; & le dépositaire doit rendreen nature le même corps qui lui a étéconfié : c’tst pourquoi la perte ou diminu-tion qui survient sur les effets consgnés ,n’est point à fa charge ; il ne profite pasnon-plns de l’aiìgmentation qui p°ut ar-river fur les especes : la perte & le gait\ne regardent que celui qui est proprié-taire des deniers consgnés.
Anciennement il étoit libre aux partiesintéressées à la consgnatìon de choisir lelieu & la personne auxquels on remettoitles deniers. Avant l’érection des rece-veurs des consignations , & dans les lieuxoù il n’y en a point encore, le greffe atoujours été naturellement le lieu on lesconsgnatìons doivent être faites , & legreffier est le dépositaire né de ces sortesde dépôts;car le greffe est la maison d’of-fice & la maison publique où l’on doitgarder nou-seulement ses actes publics,mais auffi toutes les autres choses qui fontmises fous la main de la justice, autantque faire se peut. C’est pourquoi en droitcorsgner s’appelle apud. aéla depotiere. Ce-pendant autrefois i! étoit libre aux partiesde convenir d’nn notaire, d’un marchand,ou d’un autre notable bourgeois > entreles mains duquel on laissoit les deniers,On avoit égard pour ce choix à ce quiétoit proposé par le plus grand nombre;mais si les parties ne s’accordosent pas, laconsgnatìon se faisoit au greffe : c’est ceque les anciennes ordonnances appellent' corsgner en copir , ou en main de cour , oijen jiijlice.
Loylêau dit que de son temps il étoitencore d’usage dans quelques justices sub-alternes , que la consignation se faisoitenrre les mains du juge : ce qui étoit auffiindécent par rapport d son caractère, quedangereux pour les parties , ses jugesétant toujours de difficile discussion, &ceux de village sur-tout contre lesquelsil y a ordinairement peu de ressource.Mais cet abus paroît avoit été réprimédepuis, par divers arrêts de réglemensqtii ont défendu à tous juges d'ordonneraucuns dépôts, non-feulement entre leursmains , niais \tnêms en celles de leijrs