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Ces cours Ats aides ont le même res-sort qtie celui des parlemens de çes pro-vinces.
II y a eu plusieurs autres cours desaides établies qui ont été supprimées nuréunies à d’aatrss, comme celle de Pé-rigueux , créée en mars i;;z , suppri-mée en mai 1557; celle d’Agen , crééecn décembre 1.6*9 , dont le ressort estaujourd’hui joint à celle de Bordeaux;celle de Lyon, qui Fut créée par édit dejuin 1636 , mais dont l’étahlissementn’eut point lieu, & fut révoqué par l’é-élit de juillet 1636 , portant confirmationde la troisième chambre de la cour desaides de Paris.
Cour des Aides de Paris, étoitoriginairement la feule établie pour toutle royaume.
Les anciennes ordonnances, en lui at-tribuant dès fa création la souverain,étédans les matières de fa compétence, fontmarcher ses jugemens de pair avec ceuxdu parlement. Celle du 28 décembretz;; , veut que ce qui fera Fait & or-donné par les généraux députés Fur leFait des aides, vaille & tienne commearrêt du parlement , fans que l'on en pnijseappeller. Une autre du 26 janvier 1382,ordonne que tous ce qui pur nosdits con-seillers , quant imfait de justice , fera fen-lencié & jugé, tienne U vaille entière-ment, ainsi comme ce qui est fait ou jugéfar arrêt dc notre parlement. Une infini-té d’autres contiennent les mêmes dispo-sitions.
Audi nos rois en parlant de cette cour,J'ont toujours assimilée a 11 parlement,L’ordonnance de Charles VI, faite furrassemblée des trois états tenue à Parisau mois de mai 1413, sur ia réformationdes offices & abus du royaume ; pu-Jbliée par le roi en son lit de jullice auparlement, les 26 & 27 mai de la mêmeannée, en conservant la cour des aides-en í'a souveraineté , ajoute ces mots,
,comme notre cour ie parlement. Une autred u 26 février 141Z , énonce qu’elle s/lsouveraine quant au fait defiites aides ,[st en laquelle tous procès est questionsprtnnent fin çomvte en notre cour de par-lement. Celle du 24 juin 1500, eu rap-pel iant ie ressort & la souveraineté decette cour , porte tout uinjì que desgausef ordinaires non touchant lefiites 'Tome IX. f art. II, 1
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aides , la cottnaìjknce en appartient enpremiers instance aux baillis , este. [st eigcas d'appel, en souveraineté à nos coursde parlement. Et dans le préambule dala déclaration du 27 avril 1627 , regiûtree en parlement le 2; décembre 1634,il est dit q ne la cour des aides de Paris u étíétablie [st continuellement reconnue après içparlement de Paris, pour cour souverainsfeule [st universelle en France pour lefdittfaides.
La jur-isdiílion de cette cour n’.est pi vintun démembrement >!e celle des autreycours souveraines. Dès !e commence-ment de la levée des aides ou subsides fqui ne s’accordoient dans í’origine quepour un temps limité,les rois noinnioient ?soit pour établir & imposer ces droits»soit pour décider les contestations qui naî,troient à t’occafion de leur perception,des commissaires dont le pouvoir fînissoitavec la levée de ces impositions; & de<puis que ces mêmes droits font de venueperpétuels .&ordinaires , la Fonction deces juges l’est pareillement devenue >mais jamais la connoissance de ces aides011 subsides n’a appartenu à aucun autretribunal du royaume. On voìt au contrai?re que les rois Pont toujours interditeà tons leurs antres officiers, L fi quelque-fois les juges ordinaires en ont.connu,comme en 1350 en Normandie au sujetde l’nide accordée pir cette province., cen’a été qu'cn vertu de l’attribution par-ticulière que Ie roi leur eu faisoit parl’ordonnance portant établissement de cepdroits.
Pour donner une idée plus particuliersde cette cour., on considérera dans cetarticle ,
l°. Son origine & les progrès de soyétablissement.
2°. Les magistrats & autres officiersdont elle est composée.
3 0 . elles sont les matières de facompétence, ses différées privilèges Kfa police intérieure.
4°. L’itendue de son ressort & :lejdivers tribunaux dont elle reçoit lesappels.
Origine ie la cour d-es Aides, Le termeA’aides .d’où cette cour a pris fa déno-mination,, signifie en général m secoursou subside que les sujets payent au roi,pour lui aider à soutenir k-s dépenses dk