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velours de même couleur , & chaperonnoir à bourlet.
II y a actuellement sept autres h'ûffiers-audienciers qui ont été succeffivementaugmentés jusqu’à ce nombre par dissé-rens édits de création. Ils n’étoient quedeux lors de leur premier établissement,qui estanssi ancien que celui de la cham-bre de la Justice des aides , ainsi qu’ilparoît par les plus anciens registres desplaidoiries de cette chambre. Ces huis-siers - audienciers jouissent des mêmesprérogatives que ceux dts autres courssouveraines.
Compétence de la cour des aides privi-lèges , police intérieure. La cour des aidesde Paris a droit de connoître & décideren dernier ressort tous procès , tant ci-vils que criminels, entre toutes person-nes , de quelque état, rang & qualitéqu’elles soient, & de quelques privilè-ges qu’elles jouissent au sujet des aides,gabelles , tailles, octrois , droits de mar-que fur les fers & fur les cuivres , Si au-tres-droits , subsides & impositions.
Cette cour reqoit les appels interjettesdes sentences des élections , greniers àsel , juges des dépôts des sels, juges destraites ou maîtres des ports , juges de lamarque des fers, & autres sièges de sonressort , même les appels des sentencesrendues fur le fait des droits d’octroisou autres , dont la connoissance est at-tribuée en premiere instance au bureaude la ville ou autres juges , par les édits& déclarations, sauf l’appel en la courdes aides.
EUe connoît aussi des appels des or-donnances & jugemens des intendans& commissaires départis dans les provin-ces S’ généralités , au sujet des cottesd'offices par eux faites, & des autres ma-tières qui font de la compétence de cettetour.
Elle est feule compétente pour jugerdu titre de noblesse ; & non-feulementelle en juge fur les contestations des par-ties , mais fou procureur général est endroit d’obliger tous ceux qui ie disentnobles , à produire les pieces fur les-quelles ils fondent cette, qualité. Ellevérifie les lettres d’anoblissement & deréhabilitation, & elle connoît des exemp-tions fi: privilèges dont les nobles & lesecclésiastiques doivent jouir par rapport
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anx aides, tailles, gabelles & antres im-positions. Les nobles qui font troublésdans leur noblesse par l’imposition auxtailles, peuvent se pourvoir en piemiereinstance en la cour des aides.
Les états de la maison du roi, ceuxdes maisons de la reine , des enfans &petits ensaus de France , & du premierprince du sang , sont vérifiés à la courdes aides de Paris, & déposés dans songreffe; & tous les officiers compris dansces états , n’ont pour juges en dernierressort ( pour ce qui regarde leurs exemp-tions ) que cette cour , quoiqu’ils soientdomiciliés dans l’étendue du ressort desautres cours des aides , où l’on n’envoieque des copies de ces états.
Elle connoît pareillement & privative-ment aux autres cours , en premiere in-stance & dernier ressort , tant au civilqu’au criminel,de tous les différends pourraison des finances, dont le calcul, audi-tion & clôture des comptes, appartien-nent à la chambre des comptes ; du paie-ment des débets de ces comptes , & desexécutoires de cette chambre; & en con-séquence , de tous débats , discussions ,ventes d’immeubles, privilèges & hypo-thèques concernant les comptables & lemaniement & administration de deniersroyaux , entre les trésoriers receveurs gé-néraux & particuliers , leur commis Stleurs cautions : pareillement de toutescontestations concernant les baux , fous-baux, traités , associations dans les af-faires du roi; entre les fermiers , sous-fermiers, munitionnaircs, entrepreneursdes vivres & étapes, traitans, leurs asso-ciés , croupiers , cautions , participes ,commis & autres intéressés , solts quel-que seel, privilégié ou non , que les acte^avent été passés , à Paris ou ailleurs : cequi est fondé fur l’édit d’Henri II , dumois de mars i;;i.
Elie connoît aussi en premiere instan-ce & dernier ressort , exclusivement àtous autres cours & juges , de la discus-sion des biens de tous les comptables& gens d’affaires dn royaume, & deleurs descendans & héritiers à perpé-tuité , en quelque lieu de robéissisneedu roi que leurs biens soient situés , les-quels ne peuvent être purgés de Hy-pothèque d II roi, que par des décrets,faits eu la cour des aides ie Paris.