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Tome neuvieme. CON - CRI.
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II y avoit autrefois au chàtelet unprocureur du roi en cour d'église. VoyezProcureur vu Roi. Voyez aujst Ju-

RISDICTION ECCLESIASTIQJJE , OF-FICIALITE , Primatie , Promo-teur, VICE-GeRENT. ÇA)

Cour des Finances, est un titrequi ne convient proprement qn’auxchambres des comptes, lesquelles con-noissent seules souverainement de toutesles matières de finance ; cependant il ya quelques autres compagnies qui pren-nent ce même titre , à cause que le bu-reau d«s finances de la généralité où ellesfont établies, y est uni: tel est le parle-ment de Pau , auquel la chambre descomptes, cour des aides & finances fontunies: telles font aufli les chambres descomptes de Rouen & de Dole. Voy. Bu-LEAU des Finances fis Trésoriersde France. (A)

Cour foncière, c’est la baffe jus-tice du seigneur pour les droits fon-ciers. Voyez le style de Liege, ch.xxvj.an commencement. (L)

Cour féodale ou feudali , c’estla justice du seigneur dominant, enlaquelle les vafl'aux font jugés parleurspairs. Voyez le style de Liege , ch. xxv.

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Cour de France. Le parlement estainsi nommé dans plusieurs ordonnances ,entr’autres une de Philippe V, du 17novembre 1318 , & dans des lettres deCharles VI, du mois de janvier 1391.

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CoUR laie signifie jurisdiclion sécu-lière : ce terme est opposé à celui decour d’église. II est employé dans quel-ques coutumes, comme dans celle deParis, art. i«6, qui porte que recon-vention n’a lieu en cour laie , fi elle nedépend de faction , fisc. ÇA)

Cour majeure ou pleniere deBÉARN , appellée anciennement en lan-gage du pays cort-major Bearn, tit. iij.étoit la justice supérieure, que l'on ap-pelloit ainsi pour la distinguer de la courou justice inférieure ou subalterne , danslaquelle la justice s’expédioit auffi au nomdu prince souverain de Béarn. La courmajeure étoit 'composée de deux evê-qne , des abbés , des gentilshommes dupays: oj y traitoit de toutes les gran-des affaires qui regardoient l’intérêtgé-

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néral du pays, & les causes particuliè-res y étoient décidées souverainementpar le prince , les évêques, & les vas-saux , ou par ceux d’entr’eux que lesparties choisiflbient, qui font appellesles jurais de la cour dans le for de Nor-ias , & dans les anciens titres latins,conjuratores fif legitimi proceres. Voyezau mot Conjuré. On jugeoitausiì lesappels des cours subalternes, les ma-tières qui regardoient la liberté & lacondition des personnes, & les matiè-res réelles. M. de Marca, en son hifl.de Béarn, liv. V. ch. iij. n°. î. fis 3 - &liv. VI. ch. xxìtj. n°. 7. explique com-ment les souverains de Béarn convo-quoient leur cour majeure. Voyez leglossaire de M. de Lauriere. ÇA)

Cour des Maréchaux: on don-noit autrefois ce nom à la juridictiondes maréchaux de France , qu’on ap-pelle aujourd’hui connétahlie Sl maré-chaussée de France ; un arrêt du parle-ment du î2 janvier 1361, iiUervenn fur-i’appel d’une sentence de cette juridic-tion , la qualifie, sentence de Vaudiencede la cour des maréchaux. Voyez le dic-tionnaire des maréchaussées de M. de Beau-clas, tome I. au mot connétahlie. ÇA)

Cour des Monnoies; voyez anmot Monnoie , où il fera parlé decette cour à la fuite de ce qui fera ditfur les monnoies en général. ÇA)

Cour des Morte - mains , c'estainsi que la coutume du Hainaut, chap.Ixxxiij. fif Ixxxiv. appelle les plaidsdu receveur général des mains - mortes.Voyez Main - morte fif Morte-main.

Cour des Pairs ou Parlementde Paris , voyez Parlement.

Cour de Parlement, voyez Par-lement.

Cour Personnelle : on entendoitpar - là anciennement toute justice oùles parties étoient obligées de compa-roître & non par procureur ; ce qui n’é-toit pas permis alors fans lettres duprince. II en est parlé dans la coutumelocale de Saint-Severe , tit. j. art. 22.ÇA)

Cour de petit-scel , à Montpel-lier. Voyez la Martiniere , article deMontpellier, page 346.