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leurs mémoires & cahiers , les dire &observations qu’ils font dans les procès-verbaux de rédaction, ne font que desavis anxquels les commissaires du roi onttel égard que de raison : ce sont les com-missaires du roi qui arrêtent les articles,en vertu du pouvoir qui leur en est don-né par les lettres-patentes & par leur com-mission , & si la difficulté est trop grande& mérite .une instruction-en forme, ilsdoivent renvoyer les parties a» parle-ment, la coutume subsistant néanmoinspar provision , comme il est dit dan" leslettres-patentes données à Moulins le 2septembre 1497, portant commission àThibault Baillet, président au parlementde Paris, & autres, pour faire publierdans chaque bailliage & sénéchauffée ,les coutumes qui ctoîent arrêtées par lescommissaires du roi.
Lorsque les coutumes sont arrêtées parles commissaires du roi, il faut qu’ellessoient enregistrées au parlement; car laloi ne prend son exécution que du jour dela publicité qu’elle acquiert par i’cnre-gistrement.
Quand une coutume est ainsi revêtue del’autorité publique , elle tient lieu de loipour tous ceux qui lui font soumis , soitpar rapport à leurs personnes, ou parrapport aux biens qu’ils possedent fousl’empire de cette coutume.
Toutes personnes , de quelque qualitéqu’elles soient, sont soumises à la coutu-me } les mineurs comme les majeurs, lesnobles comme les roturiers; les ecclé-siastiques , les hôpitaux , les princes ; leroi lui-même s’y soumet, de même qu’auxautres loix.
Le parlement peut déclarer nulles deprétendues coutumes qui ne font point re-vêtues des formalités nécessaires pourleur donner le caractère de loi ; & il y ena plusieurs exemples assez récens.
Hors ce cas, tous juges fout tenus dejuger conformément aux coutumes.
Le roi peut y déroger par une ordon-nance contraire, & n'a pas besoin pourcela du consentement des états de i» pro-vince.
Les particuliers peuvent aussi , parleurs conventions & autres dispositions ,déroger pour ce qui les concerne auxdispositions des coutumes, pourvu qu’el-
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les 11c soient que positives ou négatives ,& non pas prohibitives.
On appelle Atspojîtion positive ou néga-tive d’nne coutume, celle qui réglé leschoses d’une façon , fans néanmoins dé-fendre de les régler autrement, soit quecette disposition soit conque en termes né-gatifs ou en termes positifs feulement, oumême absolus & impératifs.
Par exemple , Varticle 220 de la cou-tmue de Paris , qui porte que homme &femme conjoints ensemble par mariagefont communs' en biens, Le. estime dis-position conçue en termes simplementpositifs , ou même, si l’pn veut, abso-lus & impératifs ; mais il n’estpas défen-du par la coutume d’exclure cette com-munauté : la disposition 11'est pas prohi-bitive.
L'article 388 de la coutume de Norman-die , qui dit au contraire que les per-sonnes conjointes par mariage ne font com-muns eu biens , ©V. est conçu en termesnégatifs , néanmoins il u’est pas non plusprohibitif ; c’est pourquoi on peut stipu-ler qu’il y aura communauté.
Les dispositions de coutumes qu’on ap-pelle prohibitives, font celles qui défen-dent de disposer autrement qu’il n’est ré-glé par la coutume , soit que la dispositionde la coutume soit conçue en termes né-gatifs , ne peut, ou autres termes équi-pollens.
Par exemple, dans la coutume de Paris,l 'article 292 qui permet de disposer partestament des mepbles & acquêts, &du quint des propres, ©” non plus avant,est prohibitif pour la quotité que l’onpeut donner de ses propres.
De même en Normandie, V article 330est prohibitif , négatif ; il porte quequelque accord ou convenant qui ait étéfait par contrat de mariage , & en faveurd’icelui, les femmes ne peuvent avoirplus grande partie aux conquêts faits parle mari, que ce qui leur appartient parla coutume, à laquelle lescontractansnepeuvent déroger.
L est une question fort controversesentre les auteurs, dç savoir si les coutií-mes font le droit commun de la France,ou si c’est le droit Romain. La plupartde ceux qui ont traité cette question ,en ont parlé selon l’affection qu’ils avsientpour 1 e drqit Romain, ou pour le droit