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Tome neuvieme. CON - CRI.
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coutumier: quelques auteurs fur-toutqui étoient originaires iles pays île droitécrit, ont marqué trop de préventionpour la loi de leur pays.

Ce n’est pas que 1c droit Romain ne mé-rite toujours beaucoup de considération,comme étant une loi fort sage ; mais parrapport à l'autorité qu’il doit avoir enFrance, il fam distinguer les temps & leslieux.

Avant la formation de nos coutumes ,ledroitRornain a pu êtreeonfidérécnmtiienne loi générale pour toute la France;mais depuis qu’il s’est établi des coutu-mes dans plusieurs provinces, le droitRomain n’a plus eu le caractère de Uì.que pour les pays de droit écrit , où sil-lage eu a été continué.

II y a bien quelques statuts & coutu-mes locales dáirs les pays de droit écrit ;teìs que les statuts de Provence , les cou-tumes de Toulouse & de Bordeaux ; maisces costumes ne font que des exceptionsau droit Romain, qui forme le droit com-mun de ces pays.

11 y a même quelques coutumes , quiquoique qualifiées de générales , tellesque celles du duché &du comté de'Bour-gogne , ne font pareillement que des ex-ceptions au droit Romain , que l’on doitsuivre pour les cas qui ne font pas prévusdans ces coutumes, ainsi qu’il est dit dansle préambule.

Dans les antres provinces purementcoutumières, le droit Romain n’a pointforce de loi ; on n’y a recours que commeà une raison écrite.

On tient auísi communément que les.coutumes sont de droit étroit, c’cst-à-dire,qu’elles ne reçoivent point d’extenfiond’un cas à un autre , quoique quelquesauteurs fe soient effurcés de soutenir lecontraire.

Lorfqu’il se trouve un cas non prévupar les coutumes , la difficulté est de sa-voir à quelle loi on doit avoir recours, sic’est au droit Romain, ou aux coutumesvoisines, ou à celle de Paris.

Quelques-uns veulent que l’on déférécet honneur à la coutume de Paris, com-me étant la principale coutume du royau-me j mais quoique ce soit une des mieuxrédigées, elle n’a pas non plus tout pré-vu , & elle n'a pas pins d’autorité que lesautres hors de son territoire.,

COU 82!

II Fant distinguer les matières don t ilpeut être question : si ce font des matiè-res inconnues dans les coutumes , & quine soient prévues que dans les loix Ro-maines , on doit y avoir recours commeà une raison écrite.

S’il s’agitd’une matière de coutumes ,il faut suppléer de même ce qui manquedans l’une par la disposition d’une autre ,soit la coutume de Paris on quelque autreplus voisine , en s’attachant principale-ment à celles qui ont le plus de rapportensemble L,qui paraissent avoir le mêmeesprit; ou s’il ne s’cn trouve point quiait un rapport plus particulier qu’une au-tre , en ce cas il faut voir que! est l’efpritgénéral du droit coutumier fur la questionqui se présente.

Les coutumes font en général réelles ,c’eft - à - dire , que leurs dispositions nes’étenderit point hors de leur territoire;ce qui est exactement vrai par rapportaux biens-fonds qui y font situés. A Re-gardées personnes, les coutumes n’ontanisi d’autorité que fur celles qui leurfont soumises , mais elles ont leur effetfur ces personnes cn quelque lieu qu’ellesfe transportent.

Lorsque plusieurs coutumes paraissentêtre en concurrence , & qu’il s’agit desavoir laquelle on doit suivre, il fautdistinguer si l’objet est réel ou person-nel.

S’i! s’agit de régler Pétât de la person-ne , comtne.de savoir si un homme est lé-gitime ou bâtards noble ou roturier,majeur ou mineur, s’ií est fils de familleou jouissant de ses droits, & s’il peuts’obliger personnellement; dans tonsces cas & autres semblables , où la per-sonne est l’objet principal du statut, &les biens ne font que l’objet subordonné,c’est la coutume du domicile qu’il fautsuivre.

Cette même coutume réglé aussi le sortdes meubles & de tous les droits mobi-liers & immobiliers qui suivent la per-sonne.

Pour cè qui est des immeubles réels,tels que les maisons, terres, prés, bois,&ç. ìes dispositions que l’on en peut fai-re , soit par donations entre-vifs ou partestament, comme auísi les partages,ventes , échanges & autres aliénationsou hypothéqués, fe règlent,par la coutu*