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droit , c’est-à-dire , où tout héritage estréputé franc, fi le seigneur dans la justiceduquel il est 'situé ne prouve le contrai-re. II y a d’autres coutumes où le franc-aleu n’est point reçu fans titre , & enfind’autres qui n’ont point de dispositionsfur cette matière. Les coutumes où lefranc-alett a lieu fans titre , font les feu-les qu’on appelle coutumes de franc-aleu.V, Franc-alev--
Coutume de France, se dit quel-quefois pour exprimer le droit commun& général de France , le droit Françoisou certains usages non écrit! observés enFrance.
Coutume générale , est celle quiest faite pour servir de loi dans toute uneprovince. Quelques coutumes font intitu-lées coutumes générales, comme celles duhaut St bas pays d'Auvergne : & cela paropposition aux coutumes locales ou parti-culières de certaines châtellenies, villesou cantons qui font insérées à la fuite descoutumes générales. V. ci-aprh CoUTU-JltES LOCALES.
On compte près d® cent coutumes géné-rales dans le royaume , fans les coutumeslocales.
COUTUME (grande) , t'st un droit quife paye au seigneur sur les denrées ven-dues dans la seigneurie', comme blé , vin& autres choses : on appelle ce droit lagrande coutume ou droit de prévôté , parcequ’il est plus Farte que celui qui fe leveailleurs fur ces menues marchandises -, &qu’on appelle la petite coutume. Î1 en estparlé dans l 'article îo de la coutume à'ân-jou. ,
Coutume homologuée, est lors.que L prince, par ses lettres-patentes, aadopté & autorisé les usages que ses su-jets ont rédigés par écrit.
Coutumes locales ou particu-tieres , font celles qui ne font loi quedans retendue d'un baillage , châtelle-nie ou autre jurifdiction, ou dans unefeule ville, bourg ou canton , à la diffé-rence des coutumes générales qui font loipour toute une province. I! y a un grandnombre de contâmes locales dans le royau-me ; on en compte plus de cent dans lafeule province d’Auvçrgne c’est auffilaprovince où il y en a le plus.
Les coutumes locales ne font que des ex-ceptions à la loi générale du pays ; ainsi
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ce qu’elles n’ont pas prévît doit être déci-dé par la coutume générale ou par le droitRomain fi c’est dans un pays où l’on suivele droit écrit, comme il s’en trouve eneffet plusieurs où il y a quelques coutumeslocales ou statuts particuliers; tels que lacoutume de Toulouse , celle de Bor-deaux, & autres semblables.
Coutume louable ou louable
COUTUME, laitàahìlis consuetudo : dansl’ufage, on entend par-là certains droits& rétributions que les ecclésiastiques exi.geoient des laïcs, & qui ne font fondésfur d’autre titre qu’une longue posses-sion.
Quand ces coutumes n’ont rien d’exor-bifant, elles dégénérant par successionde temps en une espace de contrat dontl’cxécution est d’obligatinn ; mais lbrf-qu’elles introduisent des droits insolites,excessifs, ou déshonnêtes, elles fontrejettées.
Joannes Galli , quefi. 273 , fait men-tion d’1111 arrêt par lequel le sacristain dela ville d’Agite , comme curé , fut main-tenu, selon l’ancienne & louable coutume,à prendre le lit de ses paroissiens dâcédés,ou la valeur du lit, selon la qualité duparoissien.
Aufrerius, décis. 3S8 , traite la ques-tion du curé qui est fondé en louable cou-tume, à prendre l’habit de sou paroissiendécédé, & décide que le curé peut pren-dre un habit neuf qui est encore chez letailleur, pourvu qu’il fùt destiné à servird’habit ordinaire & journalier.
II y a quelques curés qui sont fondésen louable coutume de prendre le drapmortuaire qui est mis furie cercueil dudécédé , & les arrêts les y ont maintenus ;selon Yurtictc çz de l’ordonnance deBlois, avec ce tempérament néanmoins,qu’il feroit permis à la veuve & héritiersde le retirer moyennant une somme rai-sonnable.
On proscrit sur-tout les droits de sépul-tures & enterremens insolites & excessifs,que des curés voudroient exiger fous pré-texte de louable coutume.
Dans quelques diocèses on esigeoît aus-si des droits extraordinaires des laïcs nou-vellement mariés, pour leur donner con-gé de coucher avec leurs femmes les pre-mière, seconde & troisième nuits de leursnoces : mais par arrêt du Parlement du